Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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      • Article R613-1

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

        Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

        Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

        Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

      • Article R613-2

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

        Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

        1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

        2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

        3° Une activité de protection physique des personnes.

        • Article R613-3

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 14

          I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

          II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

          1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

          a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

          b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

          c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

          2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

          a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

          b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

          III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

          1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

          2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

          3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

          IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

          V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

        • Article R613-3-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.

          Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation, acquis sur le fondement du présent article dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

          Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Cette limite est portée à 150 cartouches par arme d'épaule lorsque l'autorisation est délivrée en vue de l'exercice d'une mission prévue au III de l'article R. 613-3 du présent code. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice ou l'entreprise emploie des agents mentionnés au III de l'article R. 613-3, cette autorisation vaut également autorisation d'acquisition et de détention des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1.

        • Article R613-3-2

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 16

          La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

          Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

        • Article R613-3-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

          Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

        • Article R613-3-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 17

          En dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

          Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.

        • Article R613-3-5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 18

          Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.

      • Article R613-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

        Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.
        La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

        • Article R613-5

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.

          La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.

        • Article R613-6

          Version en vigueur du 08/07/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 08 juillet 2018 au 21 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10
          Modifié par Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

          Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
          Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.

        • Article R613-7

          Version en vigueur du 01/11/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 21 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10
          Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

          L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :

          1° Le numéro unique d'identification ;

          2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;

          3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;

          4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.

        • Article R613-8

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10


          L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

        • Article R613-9

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10


          En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
          L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.

        • Article R613-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

        • Article R613-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


          L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

          1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

          2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

          3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

          S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R613-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


          La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

          1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

          2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R613-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


          L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R613-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
          L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

        • Article R613-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
          Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
          La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

        • Article R613-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

        • Article R613-16-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.

          L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police pour l'exercice d'une mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.

          Le dossier de demande d'autorisation comprend :

          1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;

          2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;

          3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;

          4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

          5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;

          6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de surveillance.

          L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont ils peuvent être équipés.

          Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.

          II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        • Article R613-16-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 14

          Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

          Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1.

          Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.

          Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

        • Article R613-16-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 14

          Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.

          • Article R613-16-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 613-16-14.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

            1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

            2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

            3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;

            4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

            5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.

            Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :

            1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;

            2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Le document attestant de la certification technique mentionne :

            1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

            2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

            3° Le numéro d'identification du chien ;

            4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

            5° La date de fin de validité de la certification technique.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, s'il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d'ordre public.

            En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.

            Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.

            La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.

            L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            Sans préjudice de l'article R. 631-32, l'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            L'agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1.

            La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que le donneur d'ordre, et le cas échéant, l'employeur de l'agent cynophile, mettent impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'agent cynophile et à son chien, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose de l'objet ne comporte aucun élément suspect.

            La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.

            Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'agent et son chien n'interviennent jamais seuls.


            Conformément au 1° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 613-16-14 du code précité et, au plus tard, le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R613-16-15

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police.

            Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-6. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          • Article R613-16-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

            L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

      • Article D613-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
        Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.

      • Article D613-18

        Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

        La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :

        1° A la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;

        2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;

        3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.


        Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

      • Article R613-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.

      • Article D613-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
        Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.

      • Article D613-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
        Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.

      • Article D613-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.

      • Article D613-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.

      • Article R613-23-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

        L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.

      • Article R613-23-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.

        Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.

        Les compétences mentionnées à l'alinéa précédent sont exercées à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.

        Le dossier de demande d'autorisation comprend :

        1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d'engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;

        2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

        3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;

        4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II et au III de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

        5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.

        Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.

        II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

      • Article R613-23-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 20

        L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d'eux, les armes dont le port est autorisé. Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme de poing de la catégorie B et deux armes de la catégorie D ainsi que, le cas échéant, une arme d'épaule, parmi les armes mentionnées à l'article R. 613-3 et dans les conditions prévues à cet article.

        Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions.

        L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 incombe au donneur d'ordre.

        Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.

        L'autorisation peut être retirée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou si les conditions fixées par la présente sous-section ne sont plus remplies. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en est informé.

        L'autorisation devient caduque lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou dans le cas mentionné à l'article L. 612-19. Ces décisions sont portées à la connaissance de l'autorité de délivrance par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

      • Article R613-23-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

        La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.

      • Article R613-23-5

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 7

        Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées au III de l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.

        Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1. Dans le cadre du renouvellement de matériel, ce seuil peut être temporairement réévalué pour une durée de deux mois renouvelables une fois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

        Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

      • Article R613-23-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

        L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.

        Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article R613-23-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

        Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

      • Article R613-23-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

        Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.

      • Article R613-23-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

        Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.

      • Article R613-23-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

        Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

      • Article R613-23-11

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

        Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

        Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

      • Article R613-24

        Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

        Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :

        1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

        2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

        Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.

        La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

      • Article R613-25

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
        1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
        a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
        b) Effectués par l'autorité militaire ;
        c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
        2° Les transports :
        a) Des timbres-poste non oblitérés ;
        b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.

      • Article R613-26

        Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

        Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 80 000 euros.

      • Article R613-27

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

      • Article R613-28

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par :
        1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ;
        2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;
        3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;
        4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 612-1 exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 ;
        5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

      • Article R613-29

        Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

        La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :

        1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 ;

        2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux articles R. 613-47 à R. 613-51.

        Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions de l'article R. 613-37 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

        Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

        3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. Lorsque le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 80 000 euros, l'équipage peut ne comprendre qu'une seule personne.

        Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention avant le 4 avril 2013 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.

        4° Soit, pour le seul papier fiduciaire, dans des véhicules banalisés avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39.

      • Article R613-30

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
        1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
        2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

      • Article R613-31

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 du présent code.
        Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article R. 613-36. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susmentionné.
        Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
        1° Soit dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code ;
        2° Soit, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code.

      • Article R613-32

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.

      • Article R613-33

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
        Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total.
        Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de la sous-section 5.
        Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
        En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.

      • Article R613-34

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt.

      • Article R613-36

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
        Il est équipé au moins :
        1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
        2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
        3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

      • Article R613-37

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
        Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
        Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
        L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

      • Article R613-38

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

        Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

      • Article R613-39

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 5

        Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

        Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

        1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

        2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

      • Article R613-40

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

        L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.

      • Article R613-41

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
        Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
        L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.

      • Article R613-42

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

        L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.

        Le dossier de demande comporte :

        1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;

        3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;

        4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

        L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.

      • Article R613-43

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.

      • Article R613-44

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
        En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
        Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

      • Article R613-46

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8
        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social et, dans le cas où ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
        En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues par les articles R. 314-5 et R. 314-6.

        • Article R613-47

          Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 6

          Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

          La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

          Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.

          Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.

          Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.

        • Article R613-48

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
          1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
          2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
          3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
          4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
          5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
          6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
          7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.

        • Article R613-49

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
          1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
          2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
          3° La composition du dossier de demande d'agrément ;
          4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.

        • Article R613-50

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-49.

        • Article R613-51

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Une entreprise de transport de fonds qui utilise un dispositif de neutralisation de billets respecte le fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance décrits dans l'agrément.

        • Article R613-52

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 octobre 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 - art. 5
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.


          Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1er octobre 2026.

        • Article R613-53

          Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 6

          Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

          La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

          Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.

        • Article R613-54

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
          1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
          2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
          3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
          4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
          5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
          6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.

        • Article R613-55

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
          1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
          2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
          3° La composition du dossier de demande d'agrément.

        • Article R613-56

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.

        • Article R613-57

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 6

          La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

          1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

          2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

          3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

          5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

          Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

          Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

          Conformément à l’article 1er du décret n° 2025-464 du 26 mai 2025, la commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

        • Article R613-58

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 7

          Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
          1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

          2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
          3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

      • Article D613-59

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
        Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules.
        Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

        • Article D613-60

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Au sens de la présente sous-section, on entend par :
          1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
          2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.

        • Article D613-61

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.

        • Article D613-62

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes :
          1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
          2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
          3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.

        • Article D613-65

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
          Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.

        • Article D613-66

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
          1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées.
          Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par le titre V du livre II ;
          2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
          3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.

        • Article D613-67

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
          1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
          2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur ;
          3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
          4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.

        • Article D613-68

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.

        • Article D613-69

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.

        • Article D613-70

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
          1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
          2° Soit d'un aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 et des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article.
          Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

        • Article D613-71

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
          Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D. 613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.

        • Article D613-72

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au paragraphe 1er, dans les conditions prévues à ce paragraphe.
          Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
          1° Soit d'une pièce commune sécurisée. Cette pièce est réalisée en matériaux pleins et bénéficie de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
          Le dépôt et la collecte des fonds se font exclusivement dans cette pièce. Ils s'effectuent en dehors de la présence et de la vue du public ;
          Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 occupant une unité de l'ensemble commercial équipée de l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ne sont pas tenues de contribuer à l'installation de la pièce commune sécurisée. Elles sont néanmoins prises en compte pour la détermination du seuil de vingt unités prévues au deuxième alinéa du présent article ;
          2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public. Pour le transport des fonds inférieurs à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
          La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2°.

        • Article D613-73

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article D. 613-72 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du deuxième alinéa du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
          1° Soit de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
          2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
          La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2° du présent article.

        • Article D613-74

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4


          Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 mètres carrés, hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton.

          Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton.

          La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.

          Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins.

          En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87.

          Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction.

          Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° de l'article R. 613-29 et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus aux premier à cinquième alinéas du présent article ne sont pas obligatoires.

          En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :

          1° Du dispositif prévu au 1° de l'article D. 613-67 ;

          2° Des dispositifs prévus aux 3° et 4° de l'article D. 613-67, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 613-69.

          Si la réalisation du dispositif mentionné au 1° du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est saisie par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque.

          En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.

          Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public.

          Les dispositions du présent article relatives à la surface minimum du local technique et à la paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate bancaire ne sont applicables qu'en cas de nouvelle construction et en cas d'aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 1er janvier 2013.

        • Article D613-75

          Version en vigueur depuis le 28/06/2015Version en vigueur depuis le 28 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-744 du 24 juin 2015 - art. 1

          Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.

          A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.

          Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.

      • Article D613-76

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l'intérieur, étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
        Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.

      • Article D613-77

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission peut être saisie pour avis :
        1° Par le ministre de l'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
        2° Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.

      • Article D613-78

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.

      • Article D613-79

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
        1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
        2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.

      • Article D613-80

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
        Elle comprend :
        1° Des représentants de l'administration dont :
        a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
        b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
        2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
        3° Des représentants :
        a) De la Banque de France ;
        b) Des entreprises de transport de fonds ;
        c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
        d) Des salariés du transport de fonds ;
        e) Des établissements de crédit ;
        f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
        g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
        h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
        i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
        La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article D613-81

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

      • Article D613-82

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article D613-83

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables jusqu'au 30 novembre 2017.

      • Article D613-84

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
        Cette saisine comporte :
        1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
        2° Le projet détaillé ;
        3° La motivation des choix retenus ;
        4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
        L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.

      • Article D613-85

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.
        Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.

      • Article D613-86

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4


        Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, peuvent consulter la commission départementale sur :

        1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ;

        2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ;

        3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

      • Article D613-87

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4

        La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

        1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

        2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

        3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

        4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

        5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

        La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.

        La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

      • Article R613-88

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

        I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments suivants :

        1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ;

        2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;

        3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;

        4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

        5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4.

        II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.

      • Article R613-89

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

        L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

        Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.

        Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article R613-90

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

        Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

      • Article R613-91

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

        Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.

        Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

        Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

      • Article R613-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

        Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.