Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R252-8

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :

    1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

    2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

    3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

    4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.

  • Article R252-10

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

  • Article R252-11

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.

    La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

  • Article R252-12

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.