Article R252-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
Article R252-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
En application de l'article L. 252-1, en cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.Article R252-3
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent de la personne ou du service responsable du système ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification ;
12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.Article R252-3-1
Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Créé par DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 3Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
Article R252-4
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons justifiant qu'il ne contient pas tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3 lorsque s'y opposent :
-des raisons d'ordre public ;
-l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière.Article R252-5
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations contenues dans le plan de masse ou le plan de détail prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
Article R252-6
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 8° de l'article R. 252-3 ou dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, le dossier de demande d'autorisation précise les motifs qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
Article R252-7
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
Article R252-8
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.Article R252-9
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
Article R252-10
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Article R252-11
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.Article R252-12
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Article R252-13
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les attributions dévolues à la commission départementale de vidéoprotection par le présent titre sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par la commission départementale de vidéoprotection de Paris.
Article R252-14
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.Article R252-15
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.Article R252-16
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie, et le cas échéant dans les mairies d'arrondissement.Article R252-17
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.