Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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        • Article R211-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
          La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de cette autorité.

        • Article R211-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
          1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
          2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
          3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
          4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

        • Article R211-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
          Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
          La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

        • Article R211-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
          Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

        • Article R211-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
          En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.

        • Article R211-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.

        • Article R211-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
          Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

        • Article R211-9

          Version en vigueur du 19/02/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 19 février 2014 au 08 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 6

          A Paris, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.

          Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

          La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :


          1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;


          2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;


          3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force. "


          Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.


          Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

        • Article R211-12

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
          1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
          2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
          3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
          4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.

        • Article R211-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

        • Article R211-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
          Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

        • Article R211-16

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.

        • Article D211-17

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 12 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :


          APPELLATION

          CLASSIFICATION

          Grenades GLI F4
          Grenades lacrymogène instantanée

          Article R. 311-2
          5° et 6° de la catégorie A2

          Grenades OF F1

          Grenades instantanée

          Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

          Article R. 311-2
          4°, 5° et 6° de la catégorie A2

          Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

          Article R. 311-2
          4°, 5° et 6° de la catégorie A2

          Grenades à main de désencerclement

          Article R. 311-2
          6° de la catégorie A2
        • Article R211-18

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

        • Article D211-19

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :


          APPELLATION

          CLASSIFICATION

          Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

          Article R. 311-2
          3° de la catégorie B

          Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

          Article R. 311-2
          4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

          Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

          Article R. 311-2
          3° de la catégorie B
        • Article D211-20

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :


          APPELLATION

          CLASSIFICATION

          Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

          Article R. 311-2
          b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C
        • Article R211-21

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

          Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

        • Article R211-21-1

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 08 juillet 2018

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
        • Article R211-22

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 08 juillet 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.


          La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.


          La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

        • Article R211-23

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.

          La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.

          Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :

          1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;

          2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;

          3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.

        • Article R211-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.

          L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.

        • Article R211-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
          Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
          1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
          2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
          3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
          4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
          5° Alerter les services de police ou de secours ;
          6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.

        • Article R211-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .

          • Article R211-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

          • Article R211-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
            1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
            2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
            3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

          • Article R211-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R211-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
            Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R214-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
        Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.

      • Article R214-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone.

      • Article R214-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
        Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R246-1

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.

      • Article R246-2

        Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)

        I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :

        1° Au ministère de l'intérieur :

        a) La direction générale de la sécurité intérieure ;

        b) A la direction générale de la police nationale :


        -l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

        -la direction centrale de la police judiciaire ;

        -à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;

        -à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;


        c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :


        -à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

        -au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

        -les sections de recherches ;


        d) A la préfecture de police :


        -la direction du renseignement ;

        -la direction régionale de la police judiciaire ;

        -à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;


        2° Au ministère de la défense :

        a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

        b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

        c) La direction du renseignement militaire ;

        3° Au ministère des finances et des comptes publics :

        a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

        b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

        II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.

      • Article R246-3

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d'au moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La commission désigne, au sein des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après avoir reçu les propositions.

        Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier ministre par la commission et publiée au Journal officiel de la République française.

        Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au nombre de quatre.

      • Article R246-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :

        a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

        b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;

        c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.


      • Article R246-5

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.

        Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.

      • Article R246-6

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.

        La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.

        Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.


      • Article R246-7

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.

        Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.

        Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.

        La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.

      • Article R246-8

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.

        L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.


      • Article R246-9

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1

        Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R222-1

        Version en vigueur du 29/12/2014 au 10/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016

        Création DÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014 - art. 1

        Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :


        -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;

        -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;

        -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".


        L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.

        Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une durée de trois ans.

      • Article R223-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

      • Article R223-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
        La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
        Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.

      • Article R224-1

        Version en vigueur du 16/01/2015 au 05/11/2017Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 05 novembre 2017

        Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

        Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :

        1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

        2° La date et le lieu de naissance ;

        3° Le sexe ;

        4° La taille ;

        5° La nationalité ;

        6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement ;

        7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;

        8° Le fondement légal du récépissé ;

        9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;

        10° Le numéro du récépissé.

        Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.

      • Article R224-2

        Version en vigueur du 16/01/2015 au 05/11/2017Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 05 novembre 2017

        Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

        Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.

        La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.

        La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.

        Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.

      • Article R224-3

        Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

        Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

        Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

        Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.

        En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.


      • Article R224-4

        Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

        A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.

        La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.

        Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

        Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

        Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.

      • Article R224-5

        Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

        Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.

        La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.

        Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.

        Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.

      • Article R224-6

        Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

        Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.

        Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.

        • Article R231-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
          Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.

        • Article R231-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
          Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.

        • Article R231-3

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :

          1° Le système informatique national dénommé " N-SIS " ;

          2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale).

        • Article R231-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 7
          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.

        • Article R231-5

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.

        • Article R231-6

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
          1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;
          2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
          3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
          4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
          5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.

        • Article R231-7

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants :
          1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;
          2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

        • Article R231-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
          1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
          2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

        • Article R231-9

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
          1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
          2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;
          3° Le motif du signalement ;
          4° La conduite à tenir en cas de découverte.

        • Article R231-10

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
          1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
          2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
          3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
          4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
          5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.
          Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.

        • Article R231-11

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences :
          1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
          2° Les autorités judiciaires ;
          3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
          4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
          5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
          6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
          7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

        • Article R231-12

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.

        • Article R231-13

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS.

        • Article R231-14

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
          Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.

        • Article R231-15

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux du bureau national Sirene.

        • Article R231-16

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

        • Article R232-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2014Version en vigueur depuis le 29 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-989 du 29 août 2014 - art. 1

          Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.

          Aux termes du décret n° 2014-989 du 29 aout 2014, article 2, les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l'article R. 232-1 au plus tard à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication dudit décret.

        • Article R232-1-1

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 2

          Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion.


          Aux termes du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014, article 3, les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues au 1° de l'article 2 à compter du 1er janvier 2015.

        • Article R232-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
          Il est signé par :
          1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
          2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
          Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.

        • Article R232-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

        • Article R232-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R232-5-1

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 2

          I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.

          II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.

          Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.

          III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

          IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.

        • Article R232-6

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
          Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.

        • Article R232-7

          Version en vigueur du 09/04/2016 au 30/03/2019Version en vigueur du 09 avril 2016 au 30 mars 2019

          Modifié par Décret n°2016-414 du 6 avril 2016 - art. 1

          Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :


          1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;


          2° Les données suivantes relatives au passager :


          a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;


          b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;


          c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;


          d) Adresse à titre facultatif ;


          3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :


          a) Numéro d'inscription ;


          b) Date et heure d'inscription ;


          c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.

        • Article R232-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.

        • Article R232-9

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
          Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.

        • Article R232-10

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.

        • Article R232-11

          Version en vigueur du 09/04/2016 au 30/03/2019Version en vigueur du 09 avril 2016 au 30 mars 2019

          Modifié par Décret n°2016-414 du 6 avril 2016 - art. 1

          Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :

          1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

          a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;

          a bis) L'image numérisée du visage dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur ;

          b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;

          2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;

          3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;

          L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

        • Article R232-12

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

          Pour les finalités prévues à l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.

          Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.

        • Article R232-13

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

          L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers visées aux a et b de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.

          Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12 du présent code.

          Ces personnels répondent aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15 après avoir vérifié la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des unités et services concernés dans le cadre des finalités visées à l'article susmentionné.

          Chaque requête précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.

        • Article R232-14

          Version en vigueur du 24/10/2015 au 09/08/2018Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 09 août 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-1328 du 21 octobre 2015 - art. 2

          I.-Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens transmises par les transporteurs aériens, visées au II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 du présent code sont les suivantes :

          a) En ce qui concerne les données de réservation :

          1° Code repère du dossier passager ;

          2° Date de réservation/ d'émission du billet ;

          3° Date (s) prévue (s) du voyage ;

          4° Nom (s), prénom (s), date de naissance ;

          5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;

          6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;

          7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;

          8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité ;

          9° Agence de voyages/ agent de voyages ;

          10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute ;

          11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;

          12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;

          13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;

          14° Numéro du siège ;

          15° Informations sur le partage de code ;

          16° Toutes les informations relatives aux bagages ;

          17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;

          18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ;

          19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18 ;

          b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :

          1° Code repère du dossier passager ;

          2° Numéro et type du document de voyage utilisé ;

          3° Nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;

          4° Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;

          5° Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;

          6° Date du vol ;

          7° Heures de départ et d'arrivée du transport ;

          8° Point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ;

          9° Point de départ et d'arrivée du vol ;

          10° Date d'expiration du document de voyage ;

          11° Statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager : toute information sur les correspondances) ;

          12° Nombre, poids et identification des bagages ;

          13° Numéro de siège ;

          14° Nombre total des personnes transportées dans l'aéronef ;

          15° Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;

          16° Numéro d'identification du passager ;

          II.-Sont également enregistrés dans le traitement :

          a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ;

          b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;

          c) Les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b ci-dessus ;

          d) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements susvisés qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions visée au I de l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure ;

          e) Les réponses aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.

        • Article R232-15

          Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)

          Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

          I.-Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :

          Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :

          a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :

          -les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;

          -l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

          -l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

          -l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

          -la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris ;

          -le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

          b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

          -les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

          -les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;

          -les permanences des directions départementales de la sécurité publique sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;

          -les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;

          -le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;

          -les unités de la gendarmerie des transports aériens.

          II.-Au titre de la prévention des actes de terrorisme :

          1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :

          a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :

          -la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

          b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

          -les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux ;

          2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

          3° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial.

          III.-Au titre de la prévention et de la constatation des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, du rassemblement des preuves de ces infractions et de la recherche de leurs auteurs :

          1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :

          a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :

          -les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;

          -l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -les services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

          -l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;

          -le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale ;

          -la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

          -l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;

          -la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

          -le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

          -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

          -l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;

          -les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;

          -aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ;

          b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

          -les services visés au b du I du présent article ;

          2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :

          a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les réponses :

          -les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;

          -les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :

          -la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

          -les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;

          -les cellules de ciblage ;

          -les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté dans les transports internationaux ;

          -les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les aéroports internationaux ;

          -le service national de la douane judiciaire ;

          b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :

          -les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;

          -les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :

          -les centres de liaison interservices ;

          -les cellules de coordination des aéroports ;

          3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

          IV.-Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :

          Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.

          V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :

          1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités affectés au sein :

          -de la direction du renseignement ;

          -de la direction des opérations ;

          -de la direction technique ;

          -des services directement rattachés au directeur général ;

          2° Les agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :

          -de la sous-direction de la contre-ingérence ;

          -de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ;

          -des directions zonales de protection et de sécurité de la défense ;

          -de la direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris ;

          3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités :

          -de la sous-direction des opérations ;

          -de la sous-direction de l'exploitation ;

          -des unités rattachées au directeur du renseignement militaire.

          VI.-En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :

          -la direction générale de la sécurité extérieure ;

          -la direction générale de la sécurité intérieure.

          VII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'article 695-23 du code de procédure pénale :

          -participation à une organisation criminelle ;

          -terrorisme ;

          -traite des êtres humains ;

          -exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

          -trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

          -trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

          -fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

          -blanchiment du produit du crime ou du délit ;

          -faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

          -crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

          -aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;

          -trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

          -trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;

          -contrefaçon et piratage de produits ;

          -falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

          -falsification de moyens de paiement ;

          -trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

          -trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.

          Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :

          Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :

          -des services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

          -des services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

          -du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.

          VIII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :

          -trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

          -trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

          -fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

          -blanchiment du produit du crime ou du délit ;

          -crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

          -trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

          -trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :

          -contrefaçon et piratage de produits ;

          -falsification de moyens de paiement ;

          -trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

          -trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; et

          -délits douaniers connexes aux délits mentionnés par l'article 695-23 du code de procédure pénale.

          Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :

          Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :

          -de la direction du renseignement douanier ;

          -des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;

          -des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;

          -des cellules de ciblage aérien.

        • Article R232-16

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

          Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.

          II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.

          Ces données sont :

          -les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

          -l'adresse et les coordonnées du passager ;

          -tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;

          -les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

          -toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.

          III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.

          IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.

        • Article R232-17

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

          Toutes les demandes et opérations effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant l'identifiant :

          -de l'agent à l'origine de la demande ;

          -de l'agent ayant validé la demande ;

          -de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.

          Ces informations ainsi que la date et l'heure de ces opérations sont conservées cinq ans.

        • Article R232-18

          Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018

          Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
          Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

          I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.

          II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R234-1

        Version en vigueur du 19/03/2016 au 04/08/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 04 août 2017

        Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

        Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.

        Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.

      • Article R234-2

        Version en vigueur du 29/12/2014 au 10/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016

        Création DÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014 - art. 2

        Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :


        -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;

        -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;

        -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

      • Article R234-3

        Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016

        Création Décret n°2015-1807 du 28 décembre 2015 - art. 1

        I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :

        1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :

        a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

        b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

        c) La direction du renseignement militaire ;

        d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

        e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

        f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :


        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;


        g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;

        h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :


        -la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;


        2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :

        a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

        b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

        c) La direction du renseignement militaire ;

        d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

        e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

        f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

        g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;

        h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :


        -les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;

        -l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;

        -la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

        -l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;


        i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :


        -la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

        -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;


        j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :


        -la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;

        -la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;


        3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :

        a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

        b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

        c) La direction générale de la sécurité intérieure ;

        d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;

        e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;

        f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :


        -la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;

        -la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.


        II.-Seuls peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sur la base de l'article L. 234-4 du présent code les agents des services mentionnés au I individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent.

        L'accès des services aux traitements est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.

        Les dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale sont applicables.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R236-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.

        • Article R236-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

          1° Motif de l'enquête ;

          2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

          3° Photographies ;

          4° Titres d'identité.

          Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

          Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.

        • Article R236-3

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.

          Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.

        • Article R236-6

          Version en vigueur du 23/10/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 04 août 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1216 du 20 octobre 2014 - art. 1

          Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
          1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
          2° Les fonctionnaires affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
          3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
          En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.

        • Article R236-7

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
          Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.

        • Article R236-9

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1.

          Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-1.

        • Article R236-10

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

        • Article R236-11

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
          Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

        • Article R236-12

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au second alinéa de l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

          1° Motif de l'enregistrement ;

          2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;

          3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

          4° Titres d'identité ;

          5° Immatriculation des véhicules ;

          6° Informations patrimoniales ;

          7° Activités publiques, comportement et déplacements ;

          8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;


          9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.

          Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

        • Article R236-13

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

          Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

          1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

          2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

          Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

        • Article R236-14

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

        • Article R236-15

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
          Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
          Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.
          Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.
          Le référent national établit chaque année un rapport public.
          Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
          Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints.

        • Article R236-16

          Version en vigueur du 23/10/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 04 août 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1216 du 20 octobre 2014 - art. 1

          Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

          1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

          2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

          3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

          4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

          Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.


          En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.

        • Article R236-17

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-11 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
          Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-16.

        • Article R236-19

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

        • Article R236-20

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

        • Article R236-21

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
          Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

        • Article R236-22

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

          1° Motif de l'enregistrement ;

          2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;

          3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

          4° Titres d'identité ;

          5° Immatriculation des véhicules ;

          6° Informations patrimoniales ;

          7° Activités publiques, comportement et déplacements ;

          8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

          9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.

          Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

        • Article R236-23

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

          Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

          1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

          2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.


          Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

        • Article R236-24

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

        • Article R236-25

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

        • Article R236-26

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :
          1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
          2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
          En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

        • Article R236-27

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-21 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
          Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-26.

        • Article R236-29

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

        • Article R236-30

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

        • Article R236-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.

        • Article R236-32

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

          1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

          a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

          b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

          c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

          d) Signalement ;

          e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

          f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;

          2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

          a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

          b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.

        • Article R236-33

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.

          Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.

          Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

        • Article R236-35

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
          En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
          Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.

        • Article R236-36

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

        • Article R236-37

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31.

        • Article R236-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

        • Article R236-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

          1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :

          a) Motif de l'enregistrement des données ;
          b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
          c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
          d) Nombre de personnes au domicile ;
          e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;

          2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :

          a) Motif de l'enregistrement des données ;
          b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
          c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
          d) Nombre de personnes au domicile.

        • Article R236-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

          Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.

          Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

        • Article R236-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
          Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire.

        • Article R236-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
          En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

        • Article R236-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

        • Article R236-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente.

          Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection.


          Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

        • Article R251-1

          Version en vigueur du 21/08/2014 au 14/09/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 14 septembre 2020

          Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 31

          La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :

          1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

          a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

          b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

          c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

          2° Six représentants du ministre de l'intérieur :

          a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

          b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

          c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

          e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

          f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;


          3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

          4° Deux députés et deux sénateurs ;

          5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

          a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

          b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

          c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

          Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.

        • Article R251-2

          Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
          Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 32

          Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1.


          En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.

        • Article R251-3

          Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.

          Elle établit son règlement intérieur.

        • Article R251-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R251-5

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La commission :
          1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
          2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
          3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
          Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.

        • Article R251-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2020

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
          1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
          2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
          3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
          4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.

        • Article R251-11

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
          La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
          La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

        • Article R251-12

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
          Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

        • Article R252-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

        • Article R252-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
          En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

        • Article R252-3

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 2

          La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
          1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
          2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
          3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;

          4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;

          Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;

          5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
          6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
          7° Les modalités de l'information du public ;
          8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
          9° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ;
          10° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
          11° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
          12° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
          Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
          L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.

        • Article R252-3-1

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
          Création DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 3

          Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :

          -les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;

          -les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.

          La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.

        • Article R252-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.

        • Article R252-5

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

        • Article R252-6

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 10° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. L'autorité préfectorale peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

        • Article R252-7

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.

        • Article R252-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 août 2022

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
          La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

        • Article R252-9

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 4

          Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

          Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        • Article R252-10

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
          L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement.

        • Article R252-11

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 5

          Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Lorsque l'autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement.
          Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

        • Article R252-12

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 mai 2015 au 15 août 2022

          Modifié par DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 6

          Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.

        • Article R253-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent titre, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.

          La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.

          La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.

          La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre.

        • Article R253-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
          L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

        • Article R253-3

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2015 au 30 novembre 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015 - art. 7

          L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public ou les abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
          Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à l'article L. 253-5, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.

        • Article R253-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          La demande formulée par toute personne intéressée au titre de l'article L. 253-5 en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R271-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.

          Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

        • Article R271-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.
          Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.

        • Article R271-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.

        • Article R271-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 :
          1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
          2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.

        • Article R271-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3.
          Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.

        • Article R271-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.
          Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R271-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
          Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R273-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :

          1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;

          2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;

          3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

          Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.

        • Article R273-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².

        • Article R273-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
          A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.

        • Article R273-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.
          Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
          1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
          2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;
          3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.

        • Article R273-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

          Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

          1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

          2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

          3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

          4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.

        • Article R273-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.

        • Article R273-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
          Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
          Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.

        • Article R273-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.

        • Article R273-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
          Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

      • Article R282-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
        2° Les références au préfet du département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
        4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
        5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
        6° A l'article R. 251-7 :
        a) Les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Mayotte " ;
        b) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission locale " ;
        7° A l'article R. 251-11, les mots : " du département " sont supprimés.

      • Article R283-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 avril 2022

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

        1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

        2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

        4° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;

        5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;

        6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;

        7° A l'article R. 251-8 :

        a) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale "

        b) Le 2° est ainsi rédigé :

        " 2° Le président du conseil territorial ; " ;

        8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        " A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;

        9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

        " La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.

        " La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;

        10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ".

      • Article R284-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 avril 2022

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
        5° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
        6° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
        7° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
        8° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
        9° A l'article R. 251-11,les mots : " du département " sont supprimés.

      • Article R285-1

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5

        Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 211-2 à R. 211-8

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 214-1 à R. 214-3

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre II


        R. 222-1

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 223-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 224-1 à R. 224-6

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

        Au titre III


        R. 232-1 à R. 232-5-1

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-12 et R. 232-13

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-14 et R. 232-15 Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure
        R. 232-16 à R. 232-18 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-19

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger
        R. 234-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 234-2

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 234-3 Résultant du décret n° 2015-1807 du 28 décembre 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure

        R. 236-1 à R. 236-45

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre V


        R. 251-1 et R. 251-2

        Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité

        R. 251-3 à R. 251-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
        (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 252-2 à R. 253-4

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article D285-2

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 12 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

        Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION
        Au titre Ier

        D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20
        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R285-3

        Version en vigueur du 02/04/2015 au 05/11/2017Version en vigueur du 02 avril 2015 au 05 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 3

        Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

        2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

        4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

        5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;

        6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

        7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;

        8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;

        9° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ;

        10° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;

        11° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ".

      • Article R286-1

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 211-2 à R. 211-8

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 214-1 à R. 214-3

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre II


        R. 222-1

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 223-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 224-1 à R. 224-6

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger
        Au titre III

        R. 232-1 à R. 232-5-1

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-12 et R. 232-13

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-14 et R. 232-15 Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure
        R. 232-16 à R. 232-18Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-19

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger
        R. 234-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 234-2

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 234-3Résultant du décret n° 2015-1807 du 28 décembre 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure

        R. 236-1 à R. 236-45

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre V


        R. 251-1 et R. 251-2

        Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité

        R. 251-3 à R. 251-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
        (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 252-2 à R. 253-4

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article D286-2

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 12 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION
        Au titre Ier

        D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20
        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R286-3

        Version en vigueur du 02/04/2015 au 05/11/2017Version en vigueur du 02 avril 2015 au 05 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 3

        Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286-2 :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

        2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

        4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

        5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;

        6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

        7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;

        8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;

        9° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ;

        10° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;

        11° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

      • Article R287-1

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 211-2 à R. 211-8

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 214-1 à R. 214-3

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre II


        R. 222-1

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 223-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 224-1 à R. 224-6

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

        Au titre III

        R. 232-1 à R. 232-5-1

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-12 et R. 232-13

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-14 et R. 232-15Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure
        R. 232-16 à R. 232-18 Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-19

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger
        R. 234-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 234-2

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 234-3Résultant du décret n° 2015-1807 du 28 décembre 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure

        R. 236-1 à R. 236-45

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre V


        R. 251-1 et R. 251-2

        Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité

        R. 251-3 à R. 251-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
        (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 252-2 à R. 253-4

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article D287-2

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 12 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION
        Au titre Ier

        D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20
        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R287-3

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 05/11/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 05 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

        Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287-2 :

        1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

        2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

        4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

        5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de la circonscription territoriale ;

        6° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence à la circonscription ;

        7° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

        8° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;

        9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;

        10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ;

        11° L'article R. 251-8 est ainsi modifié :

        a) Le 2° est ainsi rédigé :

        " 2° Un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat ; " ;

        b) Au 3°, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;

        12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ".

      • Article R288-1

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 211-2 à R. 211-8

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 211-27 à R. 211-30

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 214-1 à R. 214-3

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre II


        R. 222-1

        Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
        R. 223-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 224-1 à R. 224-6

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

        Au titre III


        R. 232-1 à R. 232-5-1

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-12 et R. 232-13

        Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-14 et R. 232-15 Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure
        R. 232-16 à R. 232-18Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

        R. 232-19

        Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger
        R. 234-3 Résultant du décret n° 2015-1807 du 28 décembre 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 236-1 à R. 236-45

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre V


        R. 251-1

        Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité

        R. 251-8, à l'exception des 3° et 4°, R. 251-9 à R. 251-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
        (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 252-2 à R. 253-4

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article D288-2

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 12 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES
        DANS LEUR RÉDACTION
        Au titre Ier

        D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20
        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R288-3

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 05/11/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 05 novembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

        Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 :

        1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

        2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

        4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;

        5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;

        6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

        7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;

        8° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ;

        9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".