Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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      • Article R511-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
        Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

      • Article R511-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

      • Article R511-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

      • Article R511-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
        En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
        Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure.

      • Article R511-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

      • Article R511-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

        Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

        Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R511-8

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

      • Article R512-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
        Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

      • Article R512-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

      • Article R521-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.

        • Article R522-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

          Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.


          Cet acte contient à peine de nullité :


          1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;


          2° La désignation détaillée des biens saisis ;


          3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;


          4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;


          5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;


          6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;


          7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


          8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.


          Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

        • Article R522-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

        • Article R522-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

        • Article R522-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
          A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
          1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
          2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
          3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

        • Article R522-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
          1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
          2° L'énonciation du titre exécutoire ;
          3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
          La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
          Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

        • Article R522-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
          Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.

        • Article R522-9

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
          A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.

        • Article R522-11

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.

        • Article R522-12

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
          De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.

        • Article R522-13

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent.
          Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prend parti sur les propositions de vente amiable et fait connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
          A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
          Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

        • Article R522-14

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
          Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.

        • Article R523-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
          2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
          3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
          4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
          5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.

        • Article R523-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
          La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

        • Article R523-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 12

          Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
          2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
          3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
          4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
          5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
          6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.


          Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.

        • Article R523-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 13

          Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
          Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

          Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.


          Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.

        • Article R523-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
          Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

        • Article R523-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.

        • Article R523-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
          1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
          2° L'énonciation du titre exécutoire ;
          3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
          L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

        • Article R523-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

          A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.

          Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

          L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

          En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.

          Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

          Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.


          Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

        • Article R524-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
          2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
          3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
          4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
          5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

        • Article R524-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
          2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
          3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
          4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
          5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

        • Article R524-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
          1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
          2° L'énonciation du titre exécutoire ;
          3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
          4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
          5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
          6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
          7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

      • Article R525-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
        Cet acte contient à peine de nullité :
        1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
        2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
        3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
        4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
        5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

      • Article R525-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.
        Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article R. 221-12.
        Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel sont portées les contestations relatives aux opérations de saisie.
        Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.

      • Article R525-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
        Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
        Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-4 et des articles R. 224-5 à R. 224-7.

      • Article R525-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
        Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.

      • Article R531-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

        • Article R532-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

          L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

        • Article R532-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
          1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
          2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
          3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

        • Article R532-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
          1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
          2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
          3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
          En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
          Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

        • Article R532-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
          Cette déclaration contient :
          1° La désignation du créancier et du débiteur ;
          2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
          3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
          Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

        • Article R532-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
          2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
          3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.

        • Article R532-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.

        • Article R532-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

          La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

          Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

        • Article R532-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
          Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

        • Article R532-9

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

      • Article R533-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.

      • Article R533-2

        Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

        Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 6

        La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce.

        Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

      • Article R533-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
        Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.

      • Article R533-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
        1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
        2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
        3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
        Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.

      • Article R533-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 533-4.

      • Article R533-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
        En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
        La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
        Les frais sont supportés par le créancier.
        Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.