Article R511-1Version en vigueur depuis le 01 juin 2012Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques