Article L611-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Article L612-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.Article L612-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du Département-Région de Mayotte " et par les mots : " le Département-Région de Mayotte ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L612-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 22
Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. "Article L612-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-3, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".
Article L612-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
Article L621-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.Article L621-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1° Le mot : "préfet" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
2° Les mots : "région", "département" ou "commune" sont remplacés par les mots : "collectivité de Saint-Barthélemy" et "collectivité de Saint-Martin".Article L621-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin " sont remplacés par les mots : " du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ".
Article L621-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.Article L621-5
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
Article L621-6
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".
Article L621-7
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L631-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L631-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 17
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "Président du tribunal " judiciaire " par "président du tribunal de première instance" ;
6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L631-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
Article L631-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
Article L631-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".
Article L631-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Article L641-1
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.
Les articles L. 111-5 et L. 121-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 précitée.
L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Article L641-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 17
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L641-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "Article L641-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "Article L641-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
Article L641-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
Article L641-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".
Article L641-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.Article L641-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
" Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. "
Article L651-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.