Article L342-13
Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation.
La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution.
Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
Article L342-14
Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.
La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
Article L342-15
Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 342-1.
La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
Article L342-16
Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence.
Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.
En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.