Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/11/2023En vigueur depuis le 10 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L342-13

Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation.

La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution.

Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.