Code de l'énergie

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R446-125

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

    Le titulaire de compte ayant effectué la demande de certificats de production de biogaz tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la production de biométhane pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs à archiver par le titulaire de compte sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

  • Article R446-126

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

    A des fins d'évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie à l'exploitant d'une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.

  • Article R446-127

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

    Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biométhane met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de comptage du volume de biométhane injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

    Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d'erreur sur la quantité de biométhane injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de certificats délivrés pour l'installation concernée à l'occasion de la demande suivante de certificats.

    Un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

  • Article R446-128

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

    Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de demande de garanties d'origine.

  • Article R446-129

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

    Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-16-1 et R. 446-126 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le ministre chargé de l'énergie peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

    A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner les sanctions prévues à l'article L. 446-48. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

  • Article R446-130

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

    Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont été indûment délivrés pour l'installation de production, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 446-48.

    En cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d'annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l'installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l'énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l'installation de production.

    En cas d'interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l'inscription de l'installation de production.