Article R741-1
Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
2° Les factures émises ;
3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;
4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;
5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.
Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.
Article R742-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.
Cette évaluation précise :
1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R742-2
Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.