Code de l'énergie

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R221-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 13

    L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

    Cette mission comprend :

    1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

    2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

    a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

    b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

    c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

    3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.

    4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie.

    Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

  • Article D221-26-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-560 du 26 juin 2026 - art. 1

    I. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 fournissent, par courriel, au teneur du registre :

    1° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant qu'elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde et qu'elles ne se trouvent pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

    2° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant que leur gérant et leur bénéficiaire effectif, au sens de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce. S'agissant des personnes ne résidant pas en France, il est demandé, au titre du 3° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné, un document équivalent au bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, émis par les autorités de leur pays de résidence et reconnu dans l'ordre juridique français. Le modèle d'attestation sur l'honneur mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie est utilisé pour justifier du respect des conditions fixées au 5° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné ;

    3° Les certificats, datant de moins de trois mois, mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;

    4° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un capital social d'au moins 100 000 € ou, pour les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les comptes annuels du dernier exercice clos justifiant de fonds propres sans droit de reprise d'au moins 100 000 € ;

    5° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un établissement situé en France et l'adresse en France où peuvent être consultées les pièces mentionnées à l'article R. 221-14-2.

    II. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, l'absence de transmission au teneur du registre de l'une des pièces mentionnées au I entraîne le refus de la demande d'ouverture de compte. Ce refus est signifié par courriel.

    III. - Les titulaires de compte autres que les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 sont tenus d'informer, dans un délai d'un mois, le teneur du registre de tout changement de situation vis-à-vis des pièces justificatives mentionnées au I.

    IV. - Le teneur du registre peut, à tout moment, demander aux titulaires de compte mentionnés au II la transmission, dans un délai de trois mois, de tout ou partie des pièces justificatives mentionnées au I.

    V. - Les pièces justificatives mentionnées au I sont conservées par le teneur du registre jusqu'à six ans après la date de clôture du compte concerné.

    VI. - Dans le cas où le teneur du registre constate que la situation d'un titulaire de compte n'est plus conforme vis-à-vis des pièces mentionnées au I ou dans le cas de l'absence de transmission par un titulaire de compte de l'une des pièces justificatives mentionnées au I, le teneur du registre procède, après mise en demeure pour mise en conformité, à la suspension du compte concerné. La mise en demeure est envoyée par courriel avec une échéance de mise en conformité ne pouvant être inférieure à deux mois.

    La suspension du compte consiste en l'impossibilité de toute opération effectuée par le titulaire du compte. On entend par “opération” l'initiation ou la validation d'un transfert de certificats d'économies d'énergie, le dépôt d'une demande de certificats d'économies d'énergie ou la modification des informations liées à l'utilisateur du compte.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-560 du 26 juin 2026, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui, à la date de publication du présent décret, détiennent un compte dans le registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article R. 221-26 du même code transmettent par courriel, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les pièces mentionnées au présent I.

    Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne possèdent pas d'établissement situé en France ou ne détiennent pas un capital social ou des fonds propres sans droit de reprise d'au moins 100 000 € en informent le teneur du registre par courriel dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret et lui transmettent les pièces mentionnées au présent I au plus tard le 1er avril 2027.

  • Article R221-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    La couverture des coûts relatifs à la mise en place et la tenue du registre national est assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

    Outre, le cas échéant, la rémunération du délégataire, ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements imputables à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.

  • Article R221-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 14

    Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre :

    1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

    2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;

    3° A l'expiration de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Article R221-29

    Version en vigueur depuis le 09/06/2024Version en vigueur depuis le 09 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-516 du 7 juin 2024 - art. 1

    Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :

    1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;

    2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.

    Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-516 du 7 juin 2024, les dispositions du 1° du présent article, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux contrats de vente de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.

  • Article R221-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 14

    Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.