Code de l'énergie

En vigueur depuis le 09/06/2024En vigueur depuis le 09 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R221-29

Version en vigueur depuis le 09/06/2024Version en vigueur depuis le 09 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-516 du 7 juin 2024 - art. 1

Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :

1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;

2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.

Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-516 du 7 juin 2024, les dispositions du 1° du présent article, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux contrats de vente de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.