Article L443-12
Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.