Article L443-1
Version en vigueur du 01/06/2011 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2023
Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-1, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.Article L443-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.
Article L443-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel opérateur.Article L443-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.Article L443-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les modalités de délivrance des autorisations de fourniture de gaz sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L443-6
Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations.
L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Article L443-7
Version en vigueur du 01/06/2011 au 21/12/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 21 décembre 2018
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport ou d'installations de stockages souterrains de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.Article L443-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
Article L443-9
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.
Article L443-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L443-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
Article L443-12
Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.