Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L400-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

      • Article L421-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.

      • Article L421-3

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

        1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

        2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

        3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

      • Article L421-4

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.

        En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.

        Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

        Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.

      • Article L421-5

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.

      • Article L421-6

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à l'article L. 421-5.

        Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.

      • Article L421-8

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

        Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.

        Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

      • Article L421-9

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.

        Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article L421-10

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

      • Article L421-11

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.

      • Article L421-14

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

        1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

        2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;

        3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.

      • Article L421-15

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

      • Article L421-16

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés à l'exclusion de l'évaluation des prix.

          • Article L431-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.

          • Article L431-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

            1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

            2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

            3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;

            4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;

            5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;

            6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.

        • Article L431-3

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 21/12/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 21 décembre 2018

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 184

          Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le transporteur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

          L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

          Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.

        • Article L431-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

        • Article L431-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.

        • Article L431-6

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 02/11/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 02 novembre 2018

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 169

          I. ― Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.

          Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.

          Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

          Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.

          II. ― Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

          Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :

          a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;

          b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

          La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.

          Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L431-6-1

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 26/02/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 164

          En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

        • Article L431-6-2

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 18/08/2022Version en vigueur du 19 août 2015 au 18 août 2022

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 158

          Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.

          Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

          Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L431-7

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de prix publiées, transparentes et non discriminatoires, tenant compte du service rendu.

        • Article L431-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.

          Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

        • Article L432-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
          Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.

        • Article L432-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges ou un règlement de service des régies.

        • Article L432-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

          Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L432-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

          L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L432-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie réglementaire.

          En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.

        • Article L432-8

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 184

          Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

          1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;

          2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

          3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

          4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

          5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

          6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

          7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;

          8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

        • Article L432-9

          Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7

          Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.

          Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

        • Article L432-11

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

          L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

        • Article L432-12

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.

        • Article L432-13

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 26/02/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 164

          En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation.

          • Article L433-3

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.

          • Article L433-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

          • Article L433-5

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.

            La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          • Article L433-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

            La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

            1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

            2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.

          • Article L433-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

          • Article L433-8

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013

            Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

          • Article L433-9

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

            L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

            Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

          • Article L433-11

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.

          • Article L433-12

            Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

            Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement.

          • Article L433-13

            Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

            Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.

          • Article L433-14

            Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

            L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

          • Article L433-15

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013

            Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
            1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
            2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ;
            3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz.

          • Article L433-16

            Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

            Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

            Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :

            1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

            2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

            3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

          • Article L433-17

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 12/03/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
            En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.

          • Article L433-18

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application de l'article L. 433-11.

          • Article L433-19

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.

            Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

            Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

      • Article L441-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.

      • Article L441-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

      • Article L441-4

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2023

        Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.


        Conformément au XV de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article L441-5

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 avril 2019

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 170

        Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.

        Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

        • Article L443-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

          Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.

        • Article L443-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel opérateur.

        • Article L443-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.

        • Article L443-6

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations.

          L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

        • Article L443-7

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 21/12/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 21 décembre 2018

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport ou d'installations de stockages souterrains de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

        • Article L443-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

          En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

        • Article L443-9

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.

          • Article L443-10

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

            Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

            2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

            3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L443-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

          • Article L443-12

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

            1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;

            2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

            3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.

      • Article L444-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et celles mentionnées au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.

      • Article L444-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les entreprises locales de distribution et les sociétés publiques locales concessionnaires chargées de la fourniture et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.

        La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique imposée aux entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.

        • Article L445-3

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/04/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 avril 2023

          Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

        • Article L445-4

          Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/04/2023Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 avril 2023

          Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
          Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 25 (V)

          Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.

          Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.

          Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

          1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

          2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

          3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.

          Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

          a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;

          b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.

        • Article L445-2

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

          Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

        • Article L445-5

          Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/04/2023Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 avril 2023

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201
          Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7

          Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.

          Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.


          Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

          Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



        • Article L445-6

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/04/2023Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 avril 2023

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201
          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28

          Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.

          La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

          Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.


          Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

          Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



      • Article L446-2

        Version en vigueur du 18/07/2013 au 10/11/2019Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

        Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

        L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

      • Article L446-1

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 27 décembre 2019

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.

      • Article L451-2

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-8 à L. 421-14.

      • Article L451-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.

      • Article L452-1

        Version en vigueur du 09/04/2016 au 26/02/2017Version en vigueur du 09 avril 2016 au 26 février 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-411 du 7 avril 2016 - art. 2

        Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

        Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.

        Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

        Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

        Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

      • Article L452-2

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 154

        Les méthodes utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.

        La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.

      • Article L452-2-1

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 161

        Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

        La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.

      • Article L452-3

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.

        Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.

        La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.

        Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article L452-5

        Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

        Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-1. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article L452-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section.

      • Article L453-1

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 27 décembre 2019

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.

        Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.

        Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

      • Article L453-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

        Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

      • Article L453-4

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/02/2021Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 février 2021

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

        Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L453-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, situées sur le territoire national ou à l'étranger, sont définis par voie réglementaire.

      • Article L453-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.

        Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

        En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article L453-7

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 26/02/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28

        Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
        Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

        Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.

        La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

        Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

      • Article L453-8

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

        L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

      • Article L461-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 39

        Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

        Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

        Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.

      • Article L461-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 39

        Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

        1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ;

        2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

        3° La structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières.

      • Article L461-3

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 30/12/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 30 décembre 2016

        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 159

        Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.

        Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret.