Article L362-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.Article L362-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département-Région de Mayotte.
Le Département-Région de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L362-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.Article L362-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
Article L362-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.