Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L361-1

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 25/05/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 25 mai 2019

      Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 203

      Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".

      Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région d'outre-mer considéré.

      Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

      La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

      Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.

    • Article L362-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


      Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

    • Article L362-2

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

      A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.

      Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

    • Article L362-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165

      Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

      Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

    • Article L363-1

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016

      Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214

      Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article L363-2

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016

      Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214

      Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.

    • Article L363-3

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016

      Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214

      Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.