Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 712-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les aides aux cinémas du monde ne peuvent être attribuées pour des œuvres cinématographiques qui bénéficient :

      1° Des aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ;

      2° Des aides financières automatiques et sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles ;

      3° Du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive régi par les articles 200 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les aides aux cinémas du monde après réalisation ne peuvent être attribuées qu'aux œuvres qui :

      1° Ont fait l'objet d'un refus d'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation ;

      2° N'ont pas fait l'objet, avant la demande, d'une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, d'une représentation publique dans le cadre d'un festival ou d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques.

      Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n'a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'achèvement de l'œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l'œuvre peut faire l'objet d'une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l'œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Sauf dans les cas mentionnés à l'article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :

      1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d'un pays étranger. Pour l'application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ;

      2° Elles sont principalement réalisées dans l'une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.

      Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ou dans toute langue :

      a) Lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

      b) Lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

      c) Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d'un des pays de fabrication de l'animation.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants :

      1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée :

      a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ;

      b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ;

      c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ;

      2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ;

      3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les œuvres cinématographiques font l'objet d'un contrat de coproduction incluant un partage des droits d'exploitation, conclu par l'entreprise de production bénéficiaire de l'aide avec une ou plusieurs entreprises de production établies à l'étranger.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les droits d'exploitation du scénario des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, de l'œuvre originaire dans le cas d'une adaptation et les droits d'auteur du réalisateur doivent être détenus par au moins une des entreprises coproductrices.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur ou égal à 2 500 000 € doivent donner lieu à la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 211-41 et suivants, puis de l'agrément de production prévu aux articles 211-51 et suivants.

      Par dérogation, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le seuil mentionné au premier alinéa est porté à 4 000 000 €.

      Lorsque les œuvres concernées sont produites dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déroger à la condition prévue au présent article sur demande de l'entreprise qui a présenté la demande d'aide si les conditions suivantes sont remplies :

      1° Elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à l'absence d'acceptation, imputable à des motifs politiques, par les autorités compétentes de l'Etat tiers partie à l'accord d'admettre l'œuvre au bénéfice de l'accord ;

      2° L'œuvre répond aux conditions artistiques, techniques et financières prévues par cet accord ainsi qu'aux conditions prévues aux articles 211-7 et 211-9 à 211-13.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière dont le budget de production est supérieur ou égal aux seuils mentionnés à l'article 712-11 ne sont pas éligibles aux aides aux cinémas du monde.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les aides aux cinémas du monde contribuent à la prise en charge des catégories de dépenses de production suivantes, dont le contenu est précisé en annexe :

      1° Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

      2° Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales afférentes ;

      3° Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'œuvre ;

      4° Les dépenses liées à l'acquisition des droits artistiques ou d'images d'archives, dans la limite de 30 % de la dépense correspondante ;

      5° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ;

      6° Les dépenses de transport effectuées en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime et les dépenses d'hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements, occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;

      7° Les dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables ;

      8° Les frais généraux dans la limite de 10 % du montant de l'aide attribuée.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Une part des dépenses de production mentionnées à l'article 712-13 est effectuée sur le territoire français, pour un montant au moins égal à 60 % du montant de l'aide attribuée. Pour l'appréciation de ce seuil, les dépenses mentionnées au 2° de l'article 712-13 relatives à des ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l'aide.

      Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations des personnes concernées sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

      Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les personnes concernées sont des ressortissants français ou assimilés ou ont leur résidence fiscale en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsque les contributions sociales correspondant à leurs rémunérations sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

      Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les droits artistiques ou les droits d'exploitation d'images d'archives sont acquis auprès d'un ressortissant français ou assimilé ou d'une personne morale établie en France.

      Les dépenses mentionnées aux 5° à 7° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsqu'elles sont effectuées auprès d'entreprises établies en France. En outre, pour les dépenses mentionnées au 5° et les dépenses d'hébergement, elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les aides avant réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets d'œuvres cinématographiques, de leur originalité, de leur potentiel de circulation, de leur faisabilité financière, du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit et, le cas échéant, de la qualité des œuvres précédentes de leurs réalisateurs.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les aides après réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des œuvres cinématographiques, des travaux restant à effectuer pour leur finalisation, de leur potentiel de circulation et du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.