Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 712-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

Une part des dépenses de production mentionnées à l'article 712-13 est effectuée sur le territoire français, pour un montant au moins égal à 60 % du montant de l'aide attribuée. Pour l'appréciation de ce seuil, les dépenses mentionnées au 2° de l'article 712-13 relatives à des ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l'aide.

Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations des personnes concernées sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les personnes concernées sont des ressortissants français ou assimilés ou ont leur résidence fiscale en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsque les contributions sociales correspondant à leurs rémunérations sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les droits artistiques ou les droits d'exploitation d'images d'archives sont acquis auprès d'un ressortissant français ou assimilé ou d'une personne morale établie en France.

Les dépenses mentionnées aux 5° à 7° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsqu'elles sont effectuées auprès d'entreprises établies en France. En outre, pour les dépenses mentionnées au 5° et les dépenses d'hébergement, elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France.


Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.