Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article 711-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015.

        • Article 711-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par la convention relative au fonds bilatéral d'aide au codéveloppement et à la coproduction d'œuvres franco-italiennes, signée à Paris le 12 juillet 2019.

        • Article 711-3

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

          Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application de l'article 54 de la section 11 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        • Article 712-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

          L'attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre I er et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


          Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-3

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

            Abrogé par Délibération n°2025/CA/03 du 27 mars 2025 - art. 1
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
            1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les Etats mentionnés dans la liste figurant en annexe du présent livre.
            Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des Etats qui n'y sont pas situés.
            Sont réputées établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces Etats.
            Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle et ne sont pas contrôlées par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
            2° Le réalisateur est ressortissant d'un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.

          • Article 712-4

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

            Abrogé par Délibération n°2025/CA/03 du 27 mars 2025 - art. 1
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction. Cette entreprise doit être établie dans un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.

          • Article 712-5

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

            Abrogé par Délibération n°2025/CA/03 du 27 mars 2025 - art. 1
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
            Sont considérées comme dépenses de production :
            1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
            2° Les acquisitions de droits artistiques ;
            3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
            4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
            5° Les frais d'assurance et les frais financiers ;
            6° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
            Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.

          • Article 712-6

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

            Abrogé par Délibération n°2025/CA/03 du 27 mars 2025 - art. 1
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les aides complémentaires sont attribuées et leur montant déterminé en considération du budget de production de l'œuvre et de ses moyens de financement, ainsi que de l'adéquation des dépenses de production mentionnées à l'article 712-5 à la nature du projet et aux conditions économiques de la production.

          • Article 712-7

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

            Abrogé par Délibération n°2025/CA/03 du 27 mars 2025 - art. 1
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

        • Article 712-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

          Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques de longue durée, et, dans ce cadre, de promouvoir la diversité culturelle des œuvres cinématographiques et favoriser l'émergence et la consolidation des talents étrangers, la collaboration artistique et technique avec la filière française et l'attractivité de celle-ci.

          Les aides aux cinémas du monde sont attribuées avant ou après réalisation pour des œuvres cinématographiques appartenant aux genres de la fiction, du documentaire ou de l'animation.


          Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Les bénéficiaires des aides aux cinémas du monde sont des entreprises de production qui répondent aux conditions prévues à l'article 211-3.

            Les aides aux cinémas du monde ne sont attribuées, pour une même œuvre, qu'à une seule entreprise de production répondant à ces conditions.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les aides aux cinémas du monde ne peuvent être attribuées pour des œuvres cinématographiques qui bénéficient :

              1° Des aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ;

              2° Des aides financières automatiques et sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles ;

              3° Du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive régi par les articles 200 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les aides aux cinémas du monde après réalisation ne peuvent être attribuées qu'aux œuvres qui :

              1° Ont fait l'objet d'un refus d'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation ;

              2° N'ont pas fait l'objet, avant la demande, d'une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, d'une représentation publique dans le cadre d'un festival ou d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques.

              Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n'a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'achèvement de l'œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l'œuvre peut faire l'objet d'une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l'œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Sauf dans les cas mentionnés à l'article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :

              1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d'un pays étranger. Pour l'application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ;

              2° Elles sont principalement réalisées dans l'une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.

              Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ou dans toute langue :

              a) Lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

              b) Lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

              c) Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d'un des pays de fabrication de l'animation.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants :

              1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée :

              a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ;

              b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ;

              c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ;

              2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ;

              3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les œuvres cinématographiques font l'objet d'un contrat de coproduction incluant un partage des droits d'exploitation, conclu par l'entreprise de production bénéficiaire de l'aide avec une ou plusieurs entreprises de production établies à l'étranger.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les droits d'exploitation du scénario des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, de l'œuvre originaire dans le cas d'une adaptation et les droits d'auteur du réalisateur doivent être détenus par au moins une des entreprises coproductrices.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur ou égal à 2 500 000 € doivent donner lieu à la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 211-41 et suivants, puis de l'agrément de production prévu aux articles 211-51 et suivants.

              Par dérogation, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le seuil mentionné au premier alinéa est porté à 4 000 000 €.

              Lorsque les œuvres concernées sont produites dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déroger à la condition prévue au présent article sur demande de l'entreprise qui a présenté la demande d'aide si les conditions suivantes sont remplies :

              1° Elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à l'absence d'acceptation, imputable à des motifs politiques, par les autorités compétentes de l'Etat tiers partie à l'accord d'admettre l'œuvre au bénéfice de l'accord ;

              2° L'œuvre répond aux conditions artistiques, techniques et financières prévues par cet accord ainsi qu'aux conditions prévues aux articles 211-7 et 211-9 à 211-13.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière dont le budget de production est supérieur ou égal aux seuils mentionnés à l'article 712-11 ne sont pas éligibles aux aides aux cinémas du monde.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les aides aux cinémas du monde contribuent à la prise en charge des catégories de dépenses de production suivantes, dont le contenu est précisé en annexe :

              1° Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

              2° Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales afférentes ;

              3° Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'œuvre ;

              4° Les dépenses liées à l'acquisition des droits artistiques ou d'images d'archives, dans la limite de 30 % de la dépense correspondante ;

              5° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ;

              6° Les dépenses de transport effectuées en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime et les dépenses d'hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements, occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;

              7° Les dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables ;

              8° Les frais généraux dans la limite de 10 % du montant de l'aide attribuée.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Une part des dépenses de production mentionnées à l'article 712-13 est effectuée sur le territoire français, pour un montant au moins égal à 60 % du montant de l'aide attribuée. Pour l'appréciation de ce seuil, les dépenses mentionnées au 2° de l'article 712-13 relatives à des ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l'aide.

              Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations des personnes concernées sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

              Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les personnes concernées sont des ressortissants français ou assimilés ou ont leur résidence fiscale en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsque les contributions sociales correspondant à leurs rémunérations sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.

              Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les droits artistiques ou les droits d'exploitation d'images d'archives sont acquis auprès d'un ressortissant français ou assimilé ou d'une personne morale établie en France.

              Les dépenses mentionnées aux 5° à 7° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsqu'elles sont effectuées auprès d'entreprises établies en France. En outre, pour les dépenses mentionnées au 5° et les dépenses d'hébergement, elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les aides avant réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets d'œuvres cinématographiques, de leur originalité, de leur potentiel de circulation, de leur faisabilité financière, du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit et, le cas échéant, de la qualité des œuvres précédentes de leurs réalisateurs.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 712-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

              Les aides après réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des œuvres cinématographiques, des travaux restant à effectuer pour leur finalisation, de leur potentiel de circulation et du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit.


              Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production établie en France.

            Les demandes d'aides sont transmises par voie électronique durant les périodes indiquées sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Une entreprise de production ne peut, pour une même session des commissions des aides aux cinémas du monde, présenter qu'une seule demande d'aide au titre de chaque commission.

            Sauf dérogation accordée pour des motifs exceptionnels tenant notamment à la situation politique du pays dont le réalisateur est ressortissant ou à un cas de force majeure, une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide avant réalisation pour le nouveau projet d'un même réalisateur ou avec le même réalisateur lorsque le tournage de l'œuvre ayant préalablement obtenu une aide avant réalisation n'a pas encore débuté.

            Sont regardées comme une même entreprise de production des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Un même projet du même réalisateur ne peut faire l'objet de plus d'une demande d'aide avant réalisation.

            Par dérogation, sauf si l'ensemble des membres du comité de lecture consulté en application de l'article 712-23 s'y opposent à l'unanimité, une nouvelle demande d'aide pour un même projet du même réalisateur peut être réexaminée sous réserve que le projet soit significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement.

            En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de deux demandes d'aide.

            Est regardé comme un même projet, un projet dans lequel l'ensemble des éléments artistiques et techniques sont similaires au projet initial, y compris lorsque le projet fait intervenir un autre réalisateur en plus de celui mentionné dans la première demande d'aide.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Un projet non retenu pour une aide après réalisation ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            La demande d'aide avant réalisation est présentée avant le début des prises de vues pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et avant le début de fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre du documentaire, les prises de vues déjà réalisées au moment du dépôt du dossier de demande ne doivent pas représenter plus de 50 % du montage final.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            I.-Pour les aides avant réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :

            1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;

            2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

            II.-Pour les aides après réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet d'une unique décision qui retient le principe de cette attribution et fixe le montant de l'aide.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            I.-Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente. La commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

            La commission rend son avis après audition de l'entreprise de production qui a présenté la demande d'aide. Celle-ci expose le projet, notamment les dépenses prévisionnelles envisagées sur le territoire français et détaille son implication financière, artistique et technique.

            Les comités de lecture se prononcent exclusivement sur les qualités artistiques, l'originalité et le potentiel de circulation des projets d'œuvres cinématographiques, ainsi que, le cas échéant, au regard de la qualité des œuvres précédentes du réalisateur.

            II.-Pour les aides après réalisation, la décision est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente qui se prononce sur le principe et le montant de l'aide. Elle rend son avis après visionnage de l'œuvre cinématographique, sur la base d'un montage avancé dont la durée ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se rapprocher de la durée envisagée une fois l'œuvre cinématographique achevée.

            Le montant de l'aide est déterminé sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques, notamment en considération de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Pour les aides avant réalisation, la décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 712-34.

            Le comité de chiffrage se prononce sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques. A cet égard, il tient compte de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14 ainsi que des besoins de financement.

            Le président du Centre national du cinéma de l'image animée peut saisir la commission des aides aux cinémas du monde ou le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet, notamment en ce qui concerne la nature ou le niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de réviser le montant de l'aide initialement fixé.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est caduque dans les cas suivants :

            1° Si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai de quatre ans à compter de la date de sa notification au bénéficiaire ;

            2° Si la décision d'attribution à titre définitif n'a pas été demandée dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la décision provisoire.

            Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre concernée ou de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, de prolonger ces délais pour une durée ne pouvant excéder un an.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Le montant de l'aide attribuée ne peut excéder 300 000 € pour une aide avant réalisation et 70 000 € pour une aide après réalisation.

            Toutefois, pour une œuvre cinématographique d'initiative française dont le budget est supérieur ou égal à 2 500 000 €, le montant de l'aide avant réalisation ne peut excéder 500 000 €.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Le montant total des aides publiques attribuées ne peut excéder 50 % de la participation française au sens de l'article 211-8. Toutefois, ce taux peut être porté à 80 % pour une œuvre difficile ou à petit budget et à 60 % pour une œuvre difficile ou à petit budget bénéficiant du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.

            Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Est également considérée comme une œuvre difficile une œuvre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans l'un des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

            Une œuvre à petit budget est une œuvre dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            L'aide est attribuée sous forme de subvention.

            L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie en France.

            Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'aide donne lieu aux contreparties prévues à l'article 121-2.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            L'aide fait l'objet d'un reversement notamment en cas d'interruption définitive de la production, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de production.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première ou une deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.

            Une commission est compétente pour examiner les autres demandes d'aides avant réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.

            Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.

            Pour la répartition des demandes entre les deux commissions compétentes pour examiner les demandes d'aides avant réalisation, une œuvre unitaire d'une durée supérieure à une heure mise à la disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande ou projetée dans le cadre d'un festival international de cinéma est regardée comme une œuvre cinématographique de longue durée.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Les coprésidents et les autres membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un membre titulaire ou suppléant.

            Les membres des commissions peuvent se faire représenter par des suppléants communs aux trois commissions.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Les comités de lecture chargés de la sélection des projets soumis aux commissions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article 712-30 sont respectivement constitués d'au moins un des coprésidents de la commission concernée ou de son remplaçant, d'un autre membre de cette commission, qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux ou trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 712-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide avant réalisation comprend quatre membres, titulaires ou suppléants, des commissions des aides aux cinémas du monde, dont au moins trois ont la qualité de producteur, ainsi qu'un représentant du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 721-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

          • Article 721-3

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'œuvres cinématographiques.

          • Article 721-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
            1° Etre établies en France ;
            2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
            3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés commerciales.

          • Article 721-5

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.

          • Article 721-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
            1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
            2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;
            3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
            4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
            5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;
            6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.

          • Article 721-7

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, en particulier la signature des contrats de vente et la collecte des redevances correspondantes, est assurée par des mandataires sociaux ou des salariés exerçant leur activité au sein de l'installation stable et durable en France de l'entreprise de vente à l'étranger.

          • Article 721-9

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des dérogations au seuil de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
            Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

          • Article 721-11

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.

            • Article 721-12

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
              Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
              Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.

            • Article 721-13

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le calcul est effectué dans les conditions suivantes :


              - 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ;
              - 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ;
              - 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ;
              - 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées.


              Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.

            • Article 721-14

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Les sommes calculées sont majorées de 10 % :
              1° Pour les œuvres d'expression originale française ;
              2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
              Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.

            • Article 721-15

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.

            • Article 721-16

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :


              - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
              - 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
              - 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

            • Article 721-17

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
              1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
              2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
              3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.

            • Article 721-18

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.

            • Article 721-19

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
              Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :


              - si B > A alors C = (A-B)/B ;
              - si B ≤ A alors C = 0 ;
              - D = B x (1+C).


              Dans cette formule :


              - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
              - B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
              - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
              - D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.

            • Article 721-20

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Les sommes mentionnées à l'article 721-16 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
              Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :


              - si B > A alors C = (A-B)/B ;
              - si B ≤ A alors C = 0 ;
              - D = B × (1+C).


              Dans cette formule :


              - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
              - B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
              - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
              - D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.

          • Article 721-21

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.

          • Article 721-22

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
            1° Traduction de scénarios ;
            2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
            3° Fabrication de supports de démonstration ;
            4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
            5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
            6° Promotion numérique ;
            7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
            8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
            9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
            10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
            11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
            12° Mise en ligne des œuvres ;
            13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
            14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.

          • Article 721-23

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs.
            Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
            Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
            Ces sommes ne peuvent être investies :
            1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-19 ;
            2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction financière à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
            Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.

          • Article 721-24

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

          • Article 721-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
            Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.

          • Article 721-26

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
            1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
            2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.

        • Article 722-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

          • Article 722-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
            1° Etre établies en France ;
            2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
            3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

          • Article 722-5

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les entreprises justifient de ventes de droits d'exploitation à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.

          • Article 722-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
            1° Soit avoir fait l'objet depuis moins de deux ans d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France. Des dérogations au délai précité peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger ;
            2° Soit avoir fait l'objet d'un contrat de préachat de droits d'exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.

          • Article 722-7

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise à ce titre.

          • Article 722-10

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.

          • Article 722-11

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
            1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ;
            2° Sous-titrage en version étrangère, y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;
            3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée " script ", du dossier de présentation ou du conducteur ;
            4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ;
            5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
            6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
            7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
            8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
            9° Inscription des œuvres sur des plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels.

          • Article 722-12

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de production et de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° à 9° de l'article 722-11.
            Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.

          • Article 722-13

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
            Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.

          • Article 722-14

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.

          • Article 722-15

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger pour un même territoire ou pour des territoires distincts d'une même œuvre audiovisuelle, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.

          • Article 722-16

            Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/06 du 28 mars 2024 - art. 1

            Le montant de l'allocation directe est fixé :

            1° A 45 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :

            - 80 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;

            - 60 € par minute pour les autres versions étrangères ;

            - 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.

            Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ;

            2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :

            - 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;

            - 10 € par minute pour les autres versions étrangères ;

            3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ;

            4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :

            - 35 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;

            - 25 € par minute pour les autres versions étrangères ;

            5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :

            - 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ;

            - 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ;

            6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :

            - 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;

            - 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;

            - 500 € pour les autres œuvres unitaires ;

            7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :

            - 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;

            - 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;

            - 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;

            - 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ;

            8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;

            9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.

          • Article 722-17

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.

          • Article 722-18

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6. Ces aides sont attribuées au regard de la nature, de la qualité de la prestation, de son coût et, s'agissant des opérations spéciales de promotion, de leur caractère stratégique et innovant.

          • Article 722-19

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
            1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
            2° Promotion numérique au titre des opérations suivantes : publipostage, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ;
            3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé " guide de style " décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
            Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
            1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;
            2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques.

          • Article 722-23

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le montant de l'aide est plafonné :
            1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ;
            2° A 50 % des dépenses liées à la promotion numérique, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an ;
            3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ;
            4° A 50 % des dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales, dans la limite de 20 000 € par œuvre et de 25 000 € par entreprise par an.

          • Article 722-24

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
            Un représentant de l'association dénommée " Unifrance " et un représentant du syndicat professionnel dénommé " Syndicat des entreprises de distribution des programmes audiovisuels " (SEDPA) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.

        • Article 723-2

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'attribution des aides à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

        • Article 723-3

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme " MEDIA " du programme " Europe créative ", prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme " Europe créative " (2021 à 2027).

        • Article 723-4

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
          1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre répondant, aux conditions suivantes :
          a) Avoir été coproduite avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme " MEDIA " ;
          b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme " MEDIA " comprise entre 20 % et 70 % ;
          2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre :
          a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme " MEDIA " ;
          b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
          c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.

        • Article 723-5

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
          1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
          2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
          3° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
          4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
          5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné ;
          6° Les frais généraux dans la limite de 7 % des dépenses mentionnées aux 1° à 5°.
          Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.

        • Article 723-6

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :
          1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
          2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
          3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
          4° De la connaissance du public visé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
          5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
          II. - Une attention particulière est portée :
          1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
          2° Aux projets de distribution d'œuvres ayant bénéficié des aides aux cinémas du monde.

        • Article 723-8

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de distribution. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget.
          Une œuvre difficile est une œuvre répondant à l'une des conditions suivantes :
          1° Etre la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;
          2° Etre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies, les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ou dans les pays mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
          Une œuvre à petit budget est celle dont le budget de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
          Le montant de l'aide ne peut excéder 60 000 € par œuvre.

        • Article 723-9

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'aide est attribuée sous forme de subvention.
          L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
          L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
          La décision d'attribution et la convention précisent les modalités de reversement par l'entreprise bénéficiaire d'une partie de l'aide versée aux différentes entreprises partenaires, au regard de leur stratégie de distribution respective.

        • Article 723-10

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/04/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 avril 2025

          Abrogé par Délibération n°2025/CA/04 du 27 mars 2025 - art. 1
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
          Un représentant de l'association dénommée " Unifrance " et un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.

      • Article 724-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par Unifrance.
        Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.

    • ANNEXE AU LIVRE VII

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 3

      VII-1. (Abrogé) ;

      VII-2. Aides financières aux cinémas du monde

      VII-2.1. Dépenses de production éligibles (article 712-13)

      I.-Rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes, à savoir :

      1° L'auteur du scénario ;

      2° L'auteur de l'adaptation ;

      3° L'auteur du texte parlé ;

      4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ;

      5° Le réalisateur.

      6° L'auteur de l'œuvre originaire, lorsque l'œuvre est tirée d'un scénario préexistant encore protégé.

      II.-Rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de compléments, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Les artistes-interprètes et les artistes de complément comprennent :

      a) Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des œuvres appartenant au genre de la fiction ainsi que les artistes-interprètes assurant le commentaire ou la postsynchronisation des œuvres appartenant au genre du documentaire et au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets ;

      b) Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ;

      c) Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les artistes-interprètes assurant des rôles de moins de quatre cachets.

      III.-Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

      1° Pour les œuvres cinématographiques de fiction ou de documentaires, les personnels de la réalisation et de la production comprennent :

      a) Les techniciens de la production qui chargés de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction artistique et du développement ;

      b) Les ouvriers de la production chargés de la machinerie, de l'éclairage, de la construction des décors ;

      2° Pour les œuvres cinématographiques d'animation :

      a) Les techniciens de la production chargés de la réalisation, de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'œuvre cinématographique, de la direction artistique et du développement ;

      b) Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation chargés : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;

      c) Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation chargés de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

      IV.-Dépenses liées à l'acquisition des droits artistiques et d'archives :

      1° Dépenses relatives à l'acquisition de droits littéraires, de recréation ou musicaux ;

      2° Dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives ;

      V.-Dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création :

      1° Pour les œuvres cinématographiques de fiction ou de documentaires :

      a) Les dépenses liées aux prises de vues à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage, les dépenses liées au recours à des animaux pour raisons artistiques tenant au scénario ;

      b) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

      c) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

      d) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo, de sous-titrage et de doublage ;

      2° Pour les œuvres cinématographiques d'animation :

      a) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

      b) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

      c) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

      d) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo, de sous-titrages et de doublage ;

      VI.-Les dépenses de transport et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français :

      1° Les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre ;

      2° Les dépenses d'hébergement ;

      VII.-Dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables :

      1° Assurances production et matériels techniques et décors ;

      2° Frais juridiques (frais d'avocat et conseils en financement, frais d'enregistrement et registre public, visa d'exploitation ;

      3° Frais comptables (frais de certification des comptes).

      VII-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation

      I.-Décision provisoire :

      A.-Dossier administratif :

      1° Le formulaire de demande d'aide aux cinémas du monde établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;

      2° Le ou les contrat (s) de coproduction (y compris annexes) avec l'ensemble des partenaires. Toutefois, au moment du dépôt de la demande d'aide, les œuvres peuvent faire l'objet d'un document préparatoire attestant de l'intention de l'entreprise de production de contracter avec la ou les entreprises de production étrangères. Le contrat de coproduction est remis au plus tard au moment de la signature de la convention d'aide. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      3° Le ou les contrat (s) de cession de droits d'auteur (s) ou d'option cosigné (s). Les clauses types prévues par l'article L. 311-5 du code du cinéma et de l'image animée font l'objet d'un surlignage. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      4° Le ou les contrat (s) conclu avec le (s) réalisateur (s) si le réalisateur n'est pas l'auteur du scénario ou du traitement. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      5° Un extrait K bis datant de moins de trois mois, pour la société établie en France ;

      6° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;

      7° Le plan de financement prévisionnel et le devis détaillé. Toutefois, ces documents peuvent être transmis après la sélection préalable par les comités de lecture pour les projets soumis à la commission des aides aux cinémas du monde compétente ;

      8° Le formulaire (complété et signé) de déclaration relative aux mesures mises en place au titre des obligations des entreprises en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, accompagné d'une attestation de formation ou d'une confirmation d'inscription transmise par le CNC ;

      B.-Dossier artistique :

      1° Le scénario ou un traitement détaillé pour les documentaires (en français) ;

      2° Un synopsis court (300 signes maximum incluant les espaces) (en français) ;

      3° Un synopsis long (2 000 signes maximum incluant les espaces) (en français) ;

      4° Une note d'intention et de réalisation du réalisateur (en français) ;

      5° Une note d'intention du producteur français et éventuellement du producteur étranger (en français) ;

      6° Une note de réécriture dans le cas d'une nouvelle présentation (en français) ;

      7° Le curriculum vitae du ou des réalisateurs ainsi que du ou des auteurs ;

      8° Le curriculum vitae de tous les producteurs ;

      9° Le cas échéant, les œuvres (s) précédente (s) du réalisateur : un lien internet pour accéder à la page de visionnage ;

      10° Les éléments visuels, le cas échéant ;

      11° Un calendrier prévisionnel de production.

      II.-Décision d'attribution à titre définitif :

      1° La lettre de demande détaillée, signée par le producteur, indiquant l'état d'avancement du projet et justifiant le montant de l'aide demandée, notamment au regard du niveau de dépenses françaises prévisionnel ainsi que des besoins de financement (en français) ;

      2° Le devis détaillé avec la ventilation des dépenses prévues dans chaque pays et le détail des dépenses prévues en France (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;

      3° Le plan de financement, en précisant les financements acquis et en cours (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;

      4° Les contrats de coproduction, de cession de droits (auteur et réalisateur) ou d'acquisition de droits d'adaptation et d'exploitation d'une œuvre préexistante, s'ils diffèrent de ceux transmis au moment du dépôt de la demande d'aide, ainsi qu'une traduction sommaire pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      5° Les justificatifs du ou des financements de l'œuvre (contrats ou lettres d'intérêt chiffrées) ;

      6° Le calendrier de production et de post-production ;

      7° La liste de l'équipe technique et artistique (préciser la nationalité et la résidence fiscale) ;

      8° Pour tous les projets d'un budget supérieur à 2 500 000 € et tous les autres projets sollicitant l'agrément du CNC : la fiche récapitulative du barème du soutien financier complétée (disponible en téléchargement sur le site du CNC) ;

      9° Lorsqu'il est requis ou a été obtenu, la notification de l'agrément des investissements ;

      10° Pour les œuvres qui ne donnent pas lieu à la délivrance de l'agrément et dans lesquelles la part française est majoritaire, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la part française de la production de l'œuvre.

      VII-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation

      A.-Dossier administratif :

      1° Le formulaire de demande d'aide aux cinémas du monde établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;

      2° La lettre de demande détaillée, signée par le producteur, indiquant l'état d'avancement du projet et justifiant le montant de l'aide demandée, notamment au regard du niveau de dépenses françaises prévisionnel ainsi que des besoins de financement (en français) ;

      3° Le ou les contrat (s) de coproduction avec l'ensemble des partenaires. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      4° Le ou les contrat (s) de cession de droits d'auteur (s). Les clauses types prévues par l'article L. 311-5 du code du cinéma et de l'image animée font l'objet d'un surlignage. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      5° Le ou les contrat (s) conclu avec le ou les réalisateur (s). Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'espagnol ;

      6° Un extrait K bis datant de moins de trois mois, pour la société établie en France ;

      7° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;

      8° Le plan de financement détaillé (indiquant les financements acquis et en cours ainsi que le montant de l'aide aux cinémas du monde demandé) (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;

      9° Le devis détaillé avec la ventilation des dépenses effectuées et prévues dans chaque pays et le détail des dépenses effectuées et prévues en France (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;

      10° Les justificatifs du ou des financements de l'œuvre-part France uniquement (contrats ou lettres d'intérêt chiffrées, aides à la postproduction obtenues) ;

      11° Le calendrier de postproduction ;

      12° La liste de l'équipe technique et artistique (préciser la nationalité et la résidence fiscale) ;

      13° La liste précise des dépenses de post-production envisagées (indiquer celles prévues en France avec la dénomination des prestataires) (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;

      14° Pour tous les projets d'un budget supérieur à 2 500 000 € et tous les autres projets sollicitant l'agrément du CNC : la notification de l'agrément des investissements ou, dans l'hypothèse où il n'aurait pas encore été obtenu, la fiche récapitulative du barème du soutien financier complétée (disponible en téléchargement sur le site du CNC).

      15° Le formulaire (complété et signé) de déclaration relative aux mesures mises en place au titre des obligations des entreprises en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, accompagné d'une attestation de formation ou d'une confirmation d'inscription transmise par le CNC ;

      16° Pour les œuvres qui ne donnent pas lieu à la délivrance de l'agrément et dans lesquelles la part française est majoritaire, un bilan détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la part française de la production de l'œuvre ;

      B.-Dossier artistique :

      1° Pour le montage en cours qui doit être sous-titré en français ou en anglais précédé d'un carton indiquant les travaux de postproduction restant à effectuer : transmission d'un lien internet pour accéder à la page de visionnage ;

      2° Une note d'intention ou une lettre du producteur signée (indiquant notamment l'état d'avancement du projet et les besoins de financement complémentaires) (en français) ;

      3° Une note d'intention du réalisateur (actualisée, et en français) ;

      4° Le curriculum vitae du ou des réalisateurs ;

      5° Le curriculum vitae de tous les producteurs.

      VII-3. Aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques

      VII-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement

      (Articles 721-1 et suivants)

      Autorisation d'investissement :

      1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées :

      a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ;

      b) Lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, une copie du contrat d'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger si celui-ci n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel, mentionnant le montant des sommes dues en contrepartie de l'acquisition ;

      c) Le cas échéant, lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, tout document justificatif du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger ;

      d) La liste des territoires pour lesquels les droits ont été acquis ainsi que les montants correspondants ;

      e) Le cas échéant, une note détaillant la nature de l'opération spéciale mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus ;

      f) La liste des supports de promotion qui ont été réalisés et des actions de promotion qui ont été engagées mentionnant leurs coûts respectifs ;

      g) La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été présentée ;

      h) Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ;

      i) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;

      j) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;

      k) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

      2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :

      a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;

      b) Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;

      c) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;

      d) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

      e) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.

      VII-3.2. Liste des pays et territoires pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

      (Article 721-12)

      Afrique du Sud ;

      Allemagne ;

      Argentine ;

      Australie ;

      Autriche ;

      Bolivie ;

      Bosnie-Herzégovine ;

      Brésil ;

      Bulgarie ;

      Canada (hors Québec) ;

      Chili ;

      Chine ;

      Colombie ;

      Corée du Sud ;

      Costa Rica ;

      Croatie ;

      Danemark ;

      Emirats Arabes Unis ;

      Equateur ;

      Espagne ;

      Estonie ;

      Etats-Unis ;

      Finlande ;

      Grèce ;

      Guatemala ;

      Honduras ;

      Hong-Kong ;

      Hongrie ;

      Irak ;

      Islande ;

      Italie ;

      Japon ;

      Koweït ;

      Lettonie ;

      Liban ;

      Lituanie ;

      Malaisie ;

      Maroc ;

      Mexique ;

      Nicaragua ;

      Norvège ;

      Nouvelle-Zélande ;

      Oman ;

      Panama ;

      Paraguay ;

      Pays-Bas ;

      Pérou ;

      Pologne ;

      Portugal ;

      Québec ;

      République Tchèque ;

      Roumanie ;

      Royaume-Uni ;

      Russie ;

      Salvador ;

      Serbie ;

      Singapour ;

      Slovaquie ;

      Slovénie ;

      Suède ;

      Suisse Alémanique ;

      Suisse Italienne ;

      Taïwan ;

      Thaïlande ;

      Turquie ;

      Ukraine ;

      Uruguay ;

      Venezuela ;

      Vietnam.

      VII-3.3. Liste des festivals pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à raison de la sélection en festival des œuvres cinématographiques

      (article 721-17)

      - ACID ;

      - Annecy ;

      - Bafici ;

      - Berlinale ;

      - BFI ;

      - Busan ;

      - Cannes-Officiel ;

      - Cannes - Quinzaine des réalisateurs ;

      - Cannes - Semaine de la critique ;

      - CPH ;

      - Golden-horse Taïpei ;

      - Göteborg ;

      - Hong Kong ;

      - IDFA ;

      - Istanbul ;

      - Karlovy Vary ;

      - Locarno ;

      - Melbourne ;

      - Morelia ;

      - Mostra de Venise ;

      - Munich ;

      - New York - New directors New films ;

      - Rio de Janeiro ;

      - Rotterdam ;

      - San Sebastian ;

      - Sitges ;

      - Sundance ;

      - Tallinn ;

      - Telluride ;

      - TIFF ;

      - Tokyo ;

      - Tribeca ;

      - Venice Days ;

      - Venise - Semaine de la critique ;

      - Zurich.

      VII-4. Aides financières automatiques à la promotion à l'etranger des œuvres audiovisuelles

      VII-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe

      (Articles 722-9 et suivants)

      I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée :

      1° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;

      2° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;

      3° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ou le contrat de préachat, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;

      4° Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;

      5° Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ;

      6° Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ;

      7° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;

      8° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

      9° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.

      II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise :

      1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;

      2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

      3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.

      VII-5. Aides financières sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles

      VII-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée ou du catalogue d'une entreprise

      (Articles 722-18 et suivants)

      I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée :

      1° Un synopsis de l'œuvre ;

      2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;

      3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;

      4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;

      5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;

      6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

      7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;

      8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus.

      II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise :

      1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;

      2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

      3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.

      VII-6. Aides financières sélectives à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde

      VII-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde

      (Articles 723-1 et suivants)

      I. - Attribution de l'aide :

      1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ;

      2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ;

      3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ;

      4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ;

      5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab).

      II. - Versement du solde de l'aide :

      1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;

      2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;

      3° Rapport d'activité ;

      4° Factures détaillées ;

      5°Etat récapitulatif des frais.

      VII-6.2. Liste des pays pris en compte pour la qualification d'œuvre difficile

      (Article 723-8)

      Antigua-et-Barbuda ;

      Arménie ;

      Azerbaïdjan ;

      Belize ;

      Biélorussie ;

      Bolivie ;

      Chili ;

      Colombie ;

      Corée du Nord ;

      Costa Rica ;

      Dominique ;

      Egypte ;

      Equateur ;

      Fidji ;

      Grenade ;

      Guatemala ;

      Guyana ;

      Honduras ;

      Irak ;

      Iran ;

      Jamaïque ;

      Jordanie ;

      Kazakhstan ;

      Kirghizistan ;

      Kosovo ;

      Libye ;

      Maldives ;

      Micronésie ;

      Nauru ;

      Moldavie ;

      Mongolie ;

      Monténégro ;

      Nicaragua ;

      Ouzbékistan ;

      Pakistan ;

      Palaos ;

      Papouasie-Nouvelle Guinée ;

      Paraguay ;

      Pérou ;

      Philippines ;

      Saint-Christophe-et-Niévès ;

      Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

      Sainte-Lucie ;

      Salvador ;

      Sri Lanka ;

      Syrie ;

      Tadjikistan ;

      Thaïlande ;

      Tonga ;

      Turkménistan ;

      Uruguay ;

      Venezuela.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.