Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 712-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :

1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d'un pays étranger. Pour l'application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ;

2° Elles sont principalement réalisées dans l'une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.

Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ou dans toute langue :

a) Lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

b) Lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;

c) Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d'un des pays de fabrication de l'animation.


Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.