Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 821-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

      Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'édition de livres et de revues de cinéma qui ont vocation à encourager la cinéphilie et diffuser une connaissance sur le cinéma auprès d'un public varié.

      • Article 821-2

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées aux éditeurs de livres de cinéma qui répondent aux conditions suivantes :

        1° Etre constitués sous forme de personne morale ;

        2° Etre établis en France ;

        3° Avoir assuré la publication d'au moins deux livres au cours des deux années précédant celle de la demande ;

        4° Avoir conclu un contrat d'édition avec l'auteur du livre faisant l'objet de la demande d'aide.

        Ne sont pas éligibles les éditeurs dont l'un des dirigeants ou associés majoritaires est l'auteur du livre faisant l'objet de la demande d'aide.

      • Article 821-3

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées pour l'édition ou la réédition de livres écrits en langue française.

        Ne sont pas éligibles les catalogues d'expositions et les publications consistant uniquement dans la reprise de scénarios ainsi que, sauf dérogation compte tenu de contraintes liées à la parution, les livres de cinéma déjà publiés avant la réunion de la commission des aides au développement de la cinéphilie.

      • Article 821-4

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :

        1° Les dépenses d'écriture et d'acquisition de droits ;

        2° Les dépenses liées à l'iconographie, à la réalisation de la maquette et à la fabrication du livre ;

        3° Les dépenses liées à la promotion du livre ;

        4° Les frais de distribution du livre.

      • Article 821-5

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :

        1° De l'originalité du projet et du thème abordé ainsi que de son traitement ;

        2° De l'intérêt et de la qualité du projet d'édition ;

        3° De la contribution du projet d'édition à la cinéphilie et à la transmission de connaissances sur le cinéma ;

        4° De la capacité du projet d'édition à s'adresser à un public varié ;

        5° De la cohérence du budget présenté au regard du projet d'édition et des conditions de son financement ;

        6° Du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes.

      • Article 821-6

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées aux éditeurs de revues de cinéma qui répondent aux conditions suivantes :

        1° Etre constitués sous forme de personne morale ;

        2° Etre établis en France ;

        3° Exercer une activité d'édition de revues depuis au moins deux ans.

      • Article 821-7

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées pour l'édition de revues dont le thème est principalement consacré au cinéma, au contenu inédit, écrites en langue française et mises à disposition du public sur l'ensemble du territoire.

        Les revues doivent être publiées depuis au moins deux ans au moment du dépôt de la demande.

      • Article 821-8

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Ne sont pas éligibles aux aides :

        1° Les revues majoritairement financées par des recettes publicitaires ;

        2° Les revues quotidiennes ;

        3° Les revues à caractère encyclopédique ;

        4° Les lettres d'information périodique et les bases de données en ligne ;

        5° Lorsqu'elles sont éditées sous forme d'un support papier, les revues dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires.

        En outre, une demande d'aide ne peut porter exclusivement sur l'édition de numéros hors-série.

      • Article 821-9

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :

        1° Les dépenses d'écriture et d'acquisition de droits ;

        2° Les dépenses liées à l'iconographie, à la réalisation de la maquette et à la fabrication de la revue ;

        3° Les dépenses liées à la promotion de la revue ;

        4° Les frais de distribution de la revue.

      • Article 821-10

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

        Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :

        1° De la qualité du projet éditorial ;

        2° De la pertinence des sujets traités et de la qualité des textes ;

        3° De la contribution à la cinéphilie et à la connaissance du cinéma ;

        4° De la capacité à s'adresser à un public varié, notamment le public âgé de 15 à 25 ans, et à développer le lectorat de la revue ;

        5° De la cohérence du budget présenté au regard du projet d'édition, des conditions de financement et de la situation financière de l'éditeur ;

        6° Du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes.

    • Article 821-11

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

      La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de la cinéphilie, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

      Lorsque le nombre de dossiers présentés ne justifie pas qu'il soit procédé à une présélection, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider de ne pas consulter les comités de lecture.

      La commission rend son avis après audition des éditeurs.

    • Article 821-12

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

      Pour une même session de la commission, un éditeur peut présenter au maximum trois projets s'agissant des aides à l'édition de livres et deux projets s'agissant des aides à l'édition de revues.

    • Article 821-14

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2

      Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de deux ans s'agissant d'une aide à l'édition de livres et d'un an s'agissant de l'aide à l'édition de revues, à compter de la décision d'attribution, pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.

      A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une durée qui ne peut excéder un an pour l'aide à l'édition de livres et six mois pour l'aide à l'édition de revues.