Article 810-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 32
Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-26, 211-28, 211-29 et 232-6, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-75, 211-82, 211-85 et 411-19.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-4 s'appliquent au titre des recettes issues de l'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques réalisées à compter du 1er septembre 2025.
Pour ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, elles s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.
Article 821-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'édition de livres et de revues de cinéma qui ont vocation à encourager la cinéphilie et diffuser une connaissance sur le cinéma auprès d'un public varié.
Article 821-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées aux éditeurs de livres de cinéma qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre constitués sous forme de personne morale ;
2° Etre établis en France ;
3° Avoir assuré la publication d'au moins deux livres au cours des deux années précédant celle de la demande ;
4° Avoir conclu un contrat d'édition avec l'auteur du livre faisant l'objet de la demande d'aide.
Ne sont pas éligibles les éditeurs dont l'un des dirigeants ou associés majoritaires est l'auteur du livre faisant l'objet de la demande d'aide.
Article 821-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées pour l'édition ou la réédition de livres écrits en langue française.
Ne sont pas éligibles les catalogues d'expositions et les publications consistant uniquement dans la reprise de scénarios ainsi que, sauf dérogation compte tenu de contraintes liées à la parution, les livres de cinéma déjà publiés avant la réunion de la commission des aides au développement de la cinéphilie.
Article 821-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les dépenses d'écriture et d'acquisition de droits ;
2° Les dépenses liées à l'iconographie, à la réalisation de la maquette et à la fabrication du livre ;
3° Les dépenses liées à la promotion du livre ;
4° Les frais de distribution du livre.
Article 821-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'originalité du projet et du thème abordé ainsi que de son traitement ;
2° De l'intérêt et de la qualité du projet d'édition ;
3° De la contribution du projet d'édition à la cinéphilie et à la transmission de connaissances sur le cinéma ;
4° De la capacité du projet d'édition à s'adresser à un public varié ;
5° De la cohérence du budget présenté au regard du projet d'édition et des conditions de son financement ;
6° Du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes.
Article 821-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les aides sont attribuées aux éditeurs de revues de cinéma qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre constitués sous forme de personne morale ;
2° Etre établis en France ;
3° Exercer une activité d'édition de revues depuis au moins deux ans.
Article 821-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les aides sont attribuées pour l'édition de revues dont le thème est principalement consacré au cinéma, au contenu inédit, écrites en langue française et mises à disposition du public sur l'ensemble du territoire.
Les revues doivent être publiées depuis au moins deux ans au moment du dépôt de la demande.
Article 821-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Ne sont pas éligibles aux aides :
1° Les revues majoritairement financées par des recettes publicitaires ;
2° Les revues quotidiennes ;
3° Les revues à caractère encyclopédique ;
4° Les lettres d'information périodique et les bases de données en ligne ;
5° Lorsqu'elles sont éditées sous forme d'un support papier, les revues dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires.
En outre, une demande d'aide ne peut porter exclusivement sur l'édition de numéros hors-série.
Article 821-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les dépenses d'écriture et d'acquisition de droits ;
2° Les dépenses liées à l'iconographie, à la réalisation de la maquette et à la fabrication de la revue ;
3° Les dépenses liées à la promotion de la revue ;
4° Les frais de distribution de la revue.
Article 821-10
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De la qualité du projet éditorial ;
2° De la pertinence des sujets traités et de la qualité des textes ;
3° De la contribution à la cinéphilie et à la connaissance du cinéma ;
4° De la capacité à s'adresser à un public varié, notamment le public âgé de 15 à 25 ans, et à développer le lectorat de la revue ;
5° De la cohérence du budget présenté au regard du projet d'édition, des conditions de financement et de la situation financière de l'éditeur ;
6° Du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes.
Article 821-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de la cinéphilie, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Lorsque le nombre de dossiers présentés ne justifie pas qu'il soit procédé à une présélection, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider de ne pas consulter les comités de lecture.
La commission rend son avis après audition des éditeurs.
Article 821-12
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Pour une même session de la commission, un éditeur peut présenter au maximum trois projets s'agissant des aides à l'édition de livres et deux projets s'agissant des aides à l'édition de revues.
Article 821-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 821-14
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de deux ans s'agissant d'une aide à l'édition de livres et d'un an s'agissant de l'aide à l'édition de revues, à compter de la décision d'attribution, pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une durée qui ne peut excéder un an pour l'aide à l'édition de livres et six mois pour l'aide à l'édition de revues.
Article 822-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation de manifestations, notamment de colloques ou conférences, visant à encourager la cinéphilie et diffuser une connaissance sur le cinéma auprès d'un public varié.
Article 822-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées à des personnes morales établies en France.
Article 822-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La capacité de la manifestation à contribuer à la cinéphilie, à la connaissance du cinéma et à sa transmission ;
2° La qualité de la programmation, la pertinence du format et du thème abordé ;
3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
4° La cohérence du budget présenté au regard de l'importance et de la nature de la manifestation et des conditions de financement.
Article 822-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, lorsqu'elles sont directement affectées à la manifestation :
1° Les dépenses de personnel et celles liées aux intervenants, y compris les dépenses liées à leur déplacement et hébergement ;
2° Les coûts d'élaboration du programme de la manifestation ;
3° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
4° Les frais de communication et de réception ;
5° Les coûts de diffusion de la manifestation et, le cas échéant, des travaux en résultant.
Article 822-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de la cinéphilie, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Lorsque le nombre de dossiers présentés ne justifie pas qu'il soit procédé à une présélection, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider de ne pas consulter les comités de lecture.
La commission peut rendre son avis après audition des demandeurs.
Article 822-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 822-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 823-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
L'attribution des aides prévues aux chapitres I et II est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, ou du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 823-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
La commission des aides en faveur du développement de la cinéphilie est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 823-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les comités de lecture sont constitués d'un membre de la commission et de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Article 831-1
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 avril 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-16 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.Article 831-2
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 avril 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.Article 831-3
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 avril 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.Article 831-4
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 avril 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant total des sommes allouées en application des dispositions du présent titre ne peut excéder les plafonds suivants :
1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-16 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.
Article 832-1
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 avril 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.Article 832-2
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 avril 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.
ANNEXE AU LIVRE VIII
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
VIII-1. Aides financières au développement de la cinéphilie
VIII-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition de livres de cinéma
(Articles 821-1 et suivants)
I. - Au moment de la demande :
1 Une présentation de l'éditeur et de son travail d'édition ;
2° Le contrat d'édition entre l'auteur et l'éditeur ;
3° Un curriculum vitae de l'auteur de l'œuvre et sa bibliographie ;
4° Une note de présentation du projet d'édition du livre comprenant un résumé, son plan et, le cas échéant, des extraits ;
5° Un budget prévisionnel du projet d'édition ;
6° Le calendrier de travail prévisionnel ;
7° La stratégie de lancement du livre et ses modalités de diffusion.
II. - Au plus tard deux ans après la décision d'attribution :
1° Cinq exemplaires du livre édité ;
2° Un document signé et certifié par le dirigeant de la personne morale comprenant un récapitulatif détaillé des dépenses éligibles effectuées et précisant si elles correspondent à des factures acquittées auprès de prestataires ou à des coûts internes.
VIII-1.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition de revues de cinéma
(Articles 821-6 et suivants)
I. - Au moment de la demande :
1° Une présentation de l'entreprise ainsi que le bilan comptable définitif et le compte de résultat du dernier exercice clos ;
2° Une lettre de deux pages maximum motivant la demande d'aide avec, le cas échéant, la description de l'utilisation de l'aide reçue l'année précédente ;
3° Une note de présentation de la revue (10 pages maximum) précisant notamment la ligne éditoriale, l'équipe des auteurs, le calendrier de travail pour un numéro, le lectorat visé et la stratégie de diffusion ;
4° Un budget prévisionnel du projet d'édition ;
5° Le cas échéant, les versions numériques des trois derniers numéros ;
6° Une déclaration sur l'honneur des aides de minimis perçues au cours des trois années précédentes.
II. - Au plus tard un an après la décision d'attribution :
1° La version numérique de tous les numéros parus ;
2° Un document signé et certifié par le dirigeant de la personne morale comprenant un récapitulatif détaillé des dépenses éligibles effectuées et précisant si elles correspondent à des factures acquittées auprès de prestataires ou à des coûts internes.
VIII-1.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux manifestations contribuant à développer la cinéphilie
(Articles 822-1 et suivants)
I. - Au moment de la demande, une présentation détaillée de la manifestation comprenant notamment :
1° Le calendrier et le programme détaillé ainsi que, le cas échéant, la liste des intervenants et leur présentation ;
2° Un budget prévisionnel de la manifestation ;
3° Le positionnement par rapport aux manifestations existantes ;
4° Le plan de communication de la manifestation ;
5° Le curriculum vitae de la personne ou des personnes organisant la manifestation.
II. - Au plus tard un an après la décision d'attribution :
1° Un bilan de la manifestation ;
2° Un programme définitif de la manifestation, tel qu'il a été communiqué, faisant apparaître la mention du soutien du CNC ;
3° Une revue de presse relative à l'événement, le cas échéant ;
4° Un document signé et certifié par le dirigeant de la personne morale comprenant un récapitulatif détaillé des dépenses éligibles effectuées et précisant si elles correspondent à des factures acquittées auprès de prestataires ou à des coûts internes.