Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 721-22

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° Promotion numérique ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.