Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 311-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique et qui appartiennent à l'un des genres suivants :
      1° Fiction ;
      2° Animation ;
      3° Documentaire de création ;
      4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
      5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
      6° Vidéomusique.
      Les œuvres doivent faire l'objet d'une exploitation en cohérence avec leur vocation patrimoniale.

    • Article 311-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.

    • Article 311-7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
      1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision ;
      2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande.
      La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.

    • Article 311-8

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


      Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :

      1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :

      a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et son service est accessible en France ;

      b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article ;

      2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :

      a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ;

      b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.

      La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.

    • Article 311-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
      L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
      Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
      Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise.
      Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.

    • Article 311-10

      Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 2

      Par dérogation à l'article 311-9, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :

      1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :

      a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale ou d'un contrat conclu avec une entreprise de distribution disposant des droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger prévoyant le versement d'un minimum garanti, pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ;

      b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B du III de l'article 311-44 ;

      2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé.

      Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.


      Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.

    • Article 311-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
      1° D'une demande d'aide à la production au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres immersives ;
      2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et à la préproduction de projets d'œuvres immersives, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.

    • Article 311-12

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 2

      Pour les aides à la production, les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

      1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;

      2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.

    • Article 311-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit :
      1° Etre d'expression originale française ;
      2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.

    • Article 311-14

      Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/19 du 28 septembre 2023 - art. 1


      Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :

      1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

      2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

      En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles mentionnées au dernier alinéa du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à cet article.