Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 232-16
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
-3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
-2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
-1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.Article 232-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements relèvent de la petite et moyenne exploitation.Article 232-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.Article 232-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.Article 232-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques exploitation cinéma ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.Article 232-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.