Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 232-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.

    • Article 232-4

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


      Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.

      Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

    • Article 232-5

      Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 2

      Les taux de calcul sont fixés à :

      - 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;

      - 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;

      - 62 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;

      - 53 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

      - 52 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

      - 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;

      - 30 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.

    • Article 232-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le coefficient de pondération est de :


      - 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
      - 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
      - 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
      - 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
      - 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
      - 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.

    • Article 232-7

      Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 3

      Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 33 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.

    • Article 232-8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
      1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
      2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

    • Article 232-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
      1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
      2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.

    • Article 232-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les travaux et investissements concernent :
      1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
      2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
      3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
      4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
      5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
      6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
      7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
      8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
      9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
      10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
      11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques ;
      12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens ;
      13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique.
      Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
      Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.

    • Article 232-11

      Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ou sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, liées à l'activité des établissements.


      Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

    • Article 232-12

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 16/10/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 16 octobre 2025

      Abrogé par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 3
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les formations concernent :
      1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
      2° L'accueil des personnes handicapées ;
      3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.

    • Article 232-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.

    • Article 232-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.

    • Article 232-15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.

    • Article 232-16

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


      Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.

      Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.

      Le coefficient est de :


      -3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;

      -2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;

      -1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.

    • Article 232-17

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements relèvent de la petite et moyenne exploitation.

    • Article 232-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
      Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.

    • Article 232-20

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques exploitation cinéma ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
      En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
      En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.

    • Article 232-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
      Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
      Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.