Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 232-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.Article 232-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 2
Les taux de calcul sont fixés à :
- 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
- 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
- 62 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
- 53 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
- 52 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
- 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
- 30 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
Article 232-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le coefficient de pondération est de :
- 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.Article 232-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 3
Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 33 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.