Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 223-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.

    • Article 223-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
      1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
      2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.

    • Article 223-3

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 6

      Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins quatre sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.

      Lorsque les sorties comprises dans un programme portent notamment sur des œuvres destinées au jeune public et que l'entreprise de distribution a bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public au titre d'un programme annuel de distribution, les aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution ne peuvent concerner que les sorties du programme portant sur les autres œuvres inédites.


      Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 223-4

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 7

      Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui :

      1° Soit ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres dans les deux années précédant l'année de la demande ;

      2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la réalisation d'au moins deux sorties portant sur une ou plusieurs œuvres, autres que la sortie faisant l'objet de la demande, dans les douze mois suivant ette demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution au titre de la réalisation d'au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.


      Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 223-5

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 8

      Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :

      1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;

      2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de l'année précédant l'année de cette demande.


      Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 223-6

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 9

      Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres inédites, le montant total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.

      Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.


      Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 223-7

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 10

      Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :

      1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

      2° De la taille de l'entreprise ;

      3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;

      4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :

      - 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

      - 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.

      Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :

      1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;

      2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.


      Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 223-8

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025

      Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 11
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
      1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
      2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.