Article 223-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.Article 223-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.Article 223-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 6
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins quatre sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
Lorsque les sorties comprises dans un programme portent notamment sur des œuvres destinées au jeune public et que l'entreprise de distribution a bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public au titre d'un programme annuel de distribution, les aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution ne peuvent concerner que les sorties du programme portant sur les autres œuvres inédites.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 7
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui :
1° Soit ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres dans les deux années précédant l'année de la demande ;
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la réalisation d'au moins deux sorties portant sur une ou plusieurs œuvres, autres que la sortie faisant l'objet de la demande, dans les douze mois suivant ette demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution au titre de la réalisation d'au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 8
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de l'année précédant l'année de cette demande.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-6
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 9
Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres inédites, le montant total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.
Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-7
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 10
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-8
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 11
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Article 223-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.Article 223-10
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 12
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 13
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de l'année précédant l'année de cette demande.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 14
Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres de répertoire, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-13
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 15
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande et de la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-14
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 16
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Article 223-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.Article 223-15-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Création Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 17
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-15-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Création Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 17
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des sorties sur ces deux années ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de l'année précédant l'année de cette demande.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-16
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 18
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur intérêt au regard de la tranche d'âge principalement ciblée, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, de l'élaboration de documents spécifiques d'accompagnement des sorties en salles des œuvres, à visée pédagogique, adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
1° De la qualité des œuvres présentées et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-17
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 19
Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie.
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les sorties portant sur des œuvres appartenant au genre animation.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 223-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.Article 223-20
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 20
Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.Article 223-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.Article 223-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 223-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.
Article 223-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques.Article 223-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 21
Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
1° Ont une activité régulière :a) De distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques ;
b) De distribution d'œuvres de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
c) De distribution d'œuvres destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois des sorties prises en compte au titre du 1°, au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande ;
3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants ou leurs intermédiaires pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-27
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 22
Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative, y compris le travail réalisé sur le catalogue et le renouvellement des droits, de la gestion financière et comptable embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
2° Dépenses de fonctionnement relatives à l'activité de distribution en salles, notamment les loyers des immeubles, les frais de communication électronique, les frais de fournitures et matériels, les abonnements professionnels, ainsi que les dépenses relatives aux prestations de compatibilité externes ;3° Dépenses de formation des personnels en lien avec l'activité de distribution en salles, notamment liées à l'usage des nouvelles technologies.
Ne sont pas éligibles les dépenses prises en compte au titre d'une sortie déterminée ou d'un programme annuel de distribution.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-28
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 23
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la cohérence de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise et de sa situation juridique ;
3° Des frais de structure de l'entreprise ;
4° De la situation financière de l'entreprise, notamment sa situation de trésorerie, le niveau de ses fonds propres et ses perspectives économiques ;
5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-29
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 223-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 223-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.Article 223-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.
Article 223-33
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.Article 223-34
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.Article 223-35
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Des besoins complémentaires de financement nécessaires à l'activité de l'entreprise de distribution ;
2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.Article 223-36
Version en vigueur du 27/04/2024 au 14/07/2025Version en vigueur du 27 avril 2024 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 223-37
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.Article 223-38
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Article 223-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.Article 223-40
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 25
La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution autre que celle mentionnée aux alinéas suivants.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres destinées au jeune public.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-41
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 26
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.