Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 221-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.

    • Article 221-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
      1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;
      2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
      3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.

      • Article 221-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
        1° Etre établies en France ;
        2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.

      • Article 221-5

        Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

        Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


        Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.

      • Article 221-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
        Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 223-9 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

    • Article 222-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.

        • Article 222-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

        • Article 222-3

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


          Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.

          Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

        • Article 222-4

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 2

          Les taux de calcul sont fixés à :


          - 209 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;

          - 133 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;

          - 114 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;

          - 73 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;

          - 29 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;

          - 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 € ;

          - 5 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 € et inférieure ou égale à 15 375 000 € ;

          - 2 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 15 375 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;

          - 1 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 30 750 000 € ;


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-4 s'appliquent au titre des recettes issues de l'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques réalisées à compter du 1er septembre 2025.

        • Article 222-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
          Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

        • Article 222-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
          1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
          2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
          3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
          4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
          5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
          a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
          b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
          c) Etre d'initiative française ;
          d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
          e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
          f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
          g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre.
          Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

        • Article 222-9

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 3

          L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

          1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;

          2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

          a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

          b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

          c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

          e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

          f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

          g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

          h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

          i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

          j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

          k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

          l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

          Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.

        • Article 222-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
          Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.

        • Article 222-11

          Version en vigueur depuis le 17/04/2023Version en vigueur depuis le 17 avril 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/02 du 30 mars 2023 - art. 1


          I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.

          II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;

          2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.

          Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.

          III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

        • Article 222-12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

        • Article 222-13

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.

        • Article 222-14

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 4

          Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;

          2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.

        • Article 222-15

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 5

          Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 48 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 119 000 €.

          Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 24 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 237 000 €.

          Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.

        • Article 222-16

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.

          • Article 222-17

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.

          • Article 222-18

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
            1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
            2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou une entreprise établie dans un Etat autre qu'un Etat européen ;
            3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

          • Article 222-19

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
            1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
            2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
            3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ;
            4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ;
            5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.

          • Article 222-20

            Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 2

            Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet le dossier de demande selon les cas :

            1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt un mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

            2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.

            Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.

          • Article 222-21

            Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 3

            Le montant de l'allocation directe est fixé soit à 50 % des dépenses définitives de distribution lorsqu'elles sont inférieures à 150 000 € sans pouvoir excéder 61 000 €, soit à un montant forfaitaire de 30 000 € lorsque ces dépenses sont supérieures ou égales à 150 000 €, sous réserve, dans les deux cas, de l'application éventuelle de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.

          • Article 222-22

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.

          • Article 222-23

            Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 4

            L'allocation directe fait l'objet de deux versements.

            Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant.

            Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Dans le cas prévu au 1° de l'article 222-20, il est conditionné à la remise par l'entreprise de distribution au Centre national du cinéma et de l'image animée des dépenses définitives de distribution au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.

          • Article 222-24

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 27/04/2024Version en vigueur du 01 février 2023 au 27 avril 2024

            Abrogé par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 5
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Dans le cas mentionné au 2° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
            Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
            Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
            Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.

          • Article 222-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration fixée lors du dernier versement, en tenant compte du montant total des aides financières publiques attribuées, du plafond mentionné à l'article 222-21 et du montant total des crédits affectés aux allocations directes.

          • Article 222-26

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'allocation directe donne lieu à reversement :
            1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
            2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
            Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.

          • Article 223-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.

          • Article 223-2

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
            1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
            2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.

          • Article 223-3

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 6

            Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins quatre sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.

            Lorsque les sorties comprises dans un programme portent notamment sur des œuvres destinées au jeune public et que l'entreprise de distribution a bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public au titre d'un programme annuel de distribution, les aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution ne peuvent concerner que les sorties du programme portant sur les autres œuvres inédites.


            Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-4

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 7

            Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui :

            1° Soit ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres dans les deux années précédant l'année de la demande ;

            2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la réalisation d'au moins deux sorties portant sur une ou plusieurs œuvres, autres que la sortie faisant l'objet de la demande, dans les douze mois suivant ette demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution au titre de la réalisation d'au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-5

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 8

            Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :

            1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;

            2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de l'année précédant l'année de cette demande.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-6

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 9

            Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres inédites, le montant total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.

            Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-7

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 10

            Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :

            1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

            2° De la taille de l'entreprise ;

            3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;

            4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :

            - 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

            - 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.

            Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :

            1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;

            2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-8

            Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025

            Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 11
            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
            1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
            2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

          • Article 223-9

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.

          • Article 223-10

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 12

            Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-11

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 13

            Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :

            1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;

            2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de l'année précédant l'année de cette demande.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-12

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 14

            Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres de répertoire, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-13

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 15

            Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.

            Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande et de la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 223-15-1

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Création Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 17

          Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.


          Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 223-15-2

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Création Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 17

          Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :

          1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des sorties sur ces deux années ;

          2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de l'année précédant l'année de cette demande.


          Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 223-16

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 18

          Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :

          1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur intérêt au regard de la tranche d'âge principalement ciblée, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, de l'élaboration de documents spécifiques d'accompagnement des sorties en salles des œuvres, à visée pédagogique, adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

          2° De la taille de l'entreprise ;

          3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;

          4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :

          - 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

          - 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.

          Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :

          1° De la qualité des œuvres présentées et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;

          2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 223-17

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 19

          Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie.

          Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les sorties portant sur des œuvres appartenant au genre animation.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 223-19

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.

        • Article 223-20

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 20

          Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :

          1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;

          2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 223-21

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'aide est attribuée sous forme de subvention.
          L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
          Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
          Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

        • Article 223-22

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

        • Article 223-23

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
          A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

        • Article 223-24

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.

          • Article 223-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques.

          • Article 223-26

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 21

            Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :

            1° Ont une activité régulière :

            a) De distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques ;

            b) De distribution d'œuvres de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;

            c) De distribution d'œuvres destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;

            2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois des sorties prises en compte au titre du 1°, au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande ;

            3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants ou leurs intermédiaires pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-27

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 22

            Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :

            1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative, y compris le travail réalisé sur le catalogue et le renouvellement des droits, de la gestion financière et comptable embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            2° Dépenses de fonctionnement relatives à l'activité de distribution en salles, notamment les loyers des immeubles, les frais de communication électronique, les frais de fournitures et matériels, les abonnements professionnels, ainsi que les dépenses relatives aux prestations de compatibilité externes ;

            3° Dépenses de formation des personnels en lien avec l'activité de distribution en salles, notamment liées à l'usage des nouvelles technologies.

            Ne sont pas éligibles les dépenses prises en compte au titre d'une sortie déterminée ou d'un programme annuel de distribution.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-28

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 23

            Les aides à la structure sont attribuées en considération :

            1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la cohérence de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

            2° De la taille de l'entreprise et de sa situation juridique ;

            3° Des frais de structure de l'entreprise ;

            4° De la situation financière de l'entreprise, notamment sa situation de trésorerie, le niveau de ses fonds propres et ses perspectives économiques ;

            5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :


            - 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

            - 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.


            Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 223-29

            Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

            Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

          • Article 223-31

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'aide est attribuée sous forme de subvention.
            L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
            Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.

          • Article 223-32

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
            1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
            2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.

        • Article 223-39

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
          Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.

        • Article 223-40

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 25

          La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.

          Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution autre que celle mentionnée aux alinéas suivants.

          Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.

          Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres destinées au jeune public.


          Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.