Article 222-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.Article 222-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou une entreprise établie dans un Etat autre qu'un Etat européen ;
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.Article 222-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ;
4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ;
5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.
Article 222-20
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 2
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet le dossier de demande selon les cas :
1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt un mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.Article 222-21
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 3
Le montant de l'allocation directe est fixé soit à 50 % des dépenses définitives de distribution lorsqu'elles sont inférieures à 150 000 € sans pouvoir excéder 61 000 €, soit à un montant forfaitaire de 30 000 € lorsque ces dépenses sont supérieures ou égales à 150 000 €, sous réserve, dans les deux cas, de l'application éventuelle de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.
Article 222-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.Article 222-23
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 4
L'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant.
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Dans le cas prévu au 1° de l'article 222-20, il est conditionné à la remise par l'entreprise de distribution au Centre national du cinéma et de l'image animée des dépenses définitives de distribution au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
Article 222-24
Version en vigueur du 01/02/2023 au 27/04/2024Version en vigueur du 01 février 2023 au 27 avril 2024
Abrogé par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 5
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.Article 222-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration fixée lors du dernier versement, en tenant compte du montant total des aides financières publiques attribuées, du plafond mentionné à l'article 222-21 et du montant total des crédits affectés aux allocations directes.Article 222-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'allocation directe donne lieu à reversement :
1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.