Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 222-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.

      • Article 222-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

      • Article 222-3

        Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

        Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


        Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.

        Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

      • Article 222-4

        Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 2

        Les taux de calcul sont fixés à :


        - 209 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;

        - 133 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;

        - 114 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;

        - 73 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;

        - 29 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;

        - 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 € ;

        - 5 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 € et inférieure ou égale à 15 375 000 € ;

        - 2 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 15 375 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;

        - 1 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 30 750 000 € ;


        Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-4 s'appliquent au titre des recettes issues de l'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques réalisées à compter du 1er septembre 2025.

      • Article 222-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
        Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

      • Article 222-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
        1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
        2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
        3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
        4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
        5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
        a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
        b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
        c) Etre d'initiative française ;
        d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
        e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
        f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
        g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre.
        Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

      • Article 222-9

        Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 3

        L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

        1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;

        2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

        a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

        b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

        c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

        e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

        f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

        g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

        h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

        i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

        j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

        k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

        l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

        Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.


        Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.

      • Article 222-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
        Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.

      • Article 222-11

        Version en vigueur depuis le 17/04/2023Version en vigueur depuis le 17 avril 2023

        Modifié par Délibération n°2023/CA/02 du 30 mars 2023 - art. 1


        I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.

        II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;

        2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.

        Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.

        III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

      • Article 222-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

      • Article 222-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.

      • Article 222-14

        Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 4

        Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;

        2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.


        Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.

      • Article 222-15

        Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 5

        Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 48 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 119 000 €.

        Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 24 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 237 000 €.

        Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.


        Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.

      • Article 222-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.

        • Article 222-17

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.

        • Article 222-18

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
          1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
          2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou une entreprise établie dans un Etat autre qu'un Etat européen ;
          3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

        • Article 222-19

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
          1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
          2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
          3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ;
          4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ;
          5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.

        • Article 222-20

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 2

          Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet le dossier de demande selon les cas :

          1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt un mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

          2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.

          Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.

        • Article 222-21

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 3

          Le montant de l'allocation directe est fixé soit à 50 % des dépenses définitives de distribution lorsqu'elles sont inférieures à 150 000 € sans pouvoir excéder 61 000 €, soit à un montant forfaitaire de 30 000 € lorsque ces dépenses sont supérieures ou égales à 150 000 €, sous réserve, dans les deux cas, de l'application éventuelle de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.

        • Article 222-22

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.

        • Article 222-23

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 4

          L'allocation directe fait l'objet de deux versements.

          Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant.

          Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Dans le cas prévu au 1° de l'article 222-20, il est conditionné à la remise par l'entreprise de distribution au Centre national du cinéma et de l'image animée des dépenses définitives de distribution au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.

        • Article 222-24

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 27/04/2024Version en vigueur du 01 février 2023 au 27 avril 2024

          Abrogé par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 5
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Dans le cas mentionné au 2° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
          Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
          Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
          Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.

        • Article 222-25

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration fixée lors du dernier versement, en tenant compte du montant total des aides financières publiques attribuées, du plafond mentionné à l'article 222-21 et du montant total des crédits affectés aux allocations directes.

        • Article 222-26

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'allocation directe donne lieu à reversement :
          1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
          2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
          Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.