Article 222-14
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 4
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.
Article 222-15
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 5
Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 48 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 119 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 24 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 237 000 €.
Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.
Article 222-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.