Article 222-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.Article 222-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.