Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 212-46

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
    Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €.

  • Article 212-47

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-12, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.

  • Article 212-48

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par Délibération n°2023/CA/32 du 7 décembre 2023 - art. 1

    L'aide est attribuée sous forme d'avance.

    L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses.

    Le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n’est pas mis en production à l’issue d’un délai de trois ans après la date de signature de la convention et que l’entreprise de production demande l’attribution d’une nouvelle aide au développement de projets, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %. Dans ce cas, lorsque le projet est mis en production, le remboursement effectué au premier jour de tournage est ramené à 25 %. Le remboursement est également effectué, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues par la convention.

    Le remboursement n’est plus requis lorsque l’un des événements déclenchant ce remboursement intervient après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date de signature de la convention.