Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 212-42

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 3

      Lorsqu'une entreprise de production a produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l'année de la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, elle peut bénéficier d'aides simultanées pour au maximum quatre projets. Ces projets peuvent faire l'objet de demandes concomitantes ou de demandes successives, au cours d'une même année ou d'années différentes, dès lors que la condition précitée est respectée au titre de chaque demande.

      Lorsqu'une entreprise de production a principalement produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l'année de la demande, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation, dont au moins une œuvre cinématographique de longue durée d'animation d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements ou au moins deux œuvres cinématographiques d'animation de courte durée, elle peut bénéficier d'aides simultanées pour au maximum trois projets d'œuvres d'animation. Les demandes sont présentées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

      Lorsqu'une entreprise de production a produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles, elle peut bénéficier d'aides simultanées pour au maximum deux projets. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants de l'entreprise de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé en qualité de producteur. Les demandes sont présentées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

      Sont considérés comme faisant l'objet d'aides simultanées les projets qui ont donné lieu à une décision d'attribution d'aide au titre de l'un quelconque des trois premiers alinéas et pour lesquels, en application de l'article 212-48, tout ou partie du remboursement n'a pas encore été effectué ou l'expiration du délai de huit ans n'est pas encore intervenue.


      Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

    • Article 212-43

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.

    • Article 212-44

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Un projet bénéficiant d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
      Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.

    • Article 212-46

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
      Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €.

    • Article 212-47

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-12, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.

    • Article 212-48

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/32 du 7 décembre 2023 - art. 1

      L'aide est attribuée sous forme d'avance.

      L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses.

      Le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n’est pas mis en production à l’issue d’un délai de trois ans après la date de signature de la convention et que l’entreprise de production demande l’attribution d’une nouvelle aide au développement de projets, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %. Dans ce cas, lorsque le projet est mis en production, le remboursement effectué au premier jour de tournage est ramené à 25 %. Le remboursement est également effectué, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues par la convention.

      Le remboursement n’est plus requis lorsque l’un des événements déclenchant ce remboursement intervient après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date de signature de la convention.