Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 122-7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Conformément à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée, les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

    • Article 122-8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.

    • Article 122-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      I.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
      1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
      2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
      3° Une copie de la déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts. Sauf disposition contraire l'entreprise fournit la dernière déclaration en date.
      II.-En outre, les entreprises soumises à une condition relative à leur contrôle doivent :
      1° Remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat européen ;
      2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre qu'un Etat européen. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision.

    • Article 122-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Conformément à l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
      En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées.

      • Article 122-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis.

      • Article 122-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes :
        1° Une attestation de versement, délivrée par l'organisme désigné pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
        2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
        3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ;
        4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
        5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage et du fonds de garantie des salaires ;
        6° Une attestation de versement, délivrée par le Service interprofessionnel de santé au travail centre médical de la Bourse (SIST CMB), de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
        7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
        8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires.

      • Article 122-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
        Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.

      • Article 122-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article 122-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
        Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de lutte contre le travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.

      • Article 122-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'attribution et le versement de toute aide financière sont subordonnés au respect, par la personne bénéficiaire, de ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre de mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail.
        La méconnaissance de cette condition donne lieu au refus de l'aide.
        La personne sollicitant l'attribution d'une aide financière décrit, dans le dossier de demande, les mesures qu'elle a prises, notamment :


        -la mise en place d'un dispositif d'information dans les lieux de travail, y compris les lieux de tournage, sur les textes de référence définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel, sur les actions en justice ouvertes en matière de harcèlement sexuel et sur les coordonnées des autorités et services compétents ;
        -la désignation d'un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, lorsqu'elle est obligatoire ;
        -l'élaboration d'une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel ;
        -la mise à disposition d'une cellule d'alerte et d'écoute ;
        -le suivi d'une formation, proposée par l'intermédiaire du Centre national du cinéma et de l'image animée, destinée au représentant légal ou à une personne dûment mandatée par lui en charge des questions de prévention du harcèlement sexuel, ou, pour les entreprises créées depuis moins de six mois à la date de la demande d'aide, l'inscription à cette formation ;
        -un rappel du rôle d'information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ;
        -la signature d'une charte avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise.

      • Article 122-17-1

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/34 du 2 décembre 2025 - art. 2

        L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre fiction majoritairement tournées en France sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, d'une formation destinée à prévenir les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel.

        Cette formation, proposée par l'opérateur de compétences AFDAS agréé par arrêté du ministre du travail du 29 mars 2019, comprend un module en distanciel et un module en présentiel sur le tournage devant avoir lieu au plus tard quinze jours après le début des prises de vues.

        Les entreprises de production déléguées justifient, lors du dépôt de la demande d'agrément de production, qu'au moins l'ensemble des salariés suivants ont suivi les deux modules de la formation :

        - le directeur de production ;

        - le réalisateur ;

        - le directeur de la photographie ;

        - le chef opérateur du son ;

        - le créateur de costumes ;

        - le chef décorateur ;

        - le régisseur général ;

        - le 1er assistant réalisateur ;

        - les artistes-interprètes assurant les rôles de personnages apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre ;

        - les autres salariés dont la présence est requise par le plan de travail le jour du module en présentiel.

        Les entreprises peuvent également justifier que ces mêmes salariés avaient déjà suivi ce module au cours des six mois précédant la date du module en présentiel organisé au titre du tournage concerné.

        La méconnaissance de la condition prévue au présent article donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


        Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2025/CA/34 du 2 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2026.

      • Article 122-17-1-1

        Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/34 du 2 décembre 2025 - art. 3

        L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, dont le tournage est d'une durée supérieure à quinze jours et est majoritairement réalisé en France, sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, de la formation prévue à l'article 122-17-1.

        Le module en présentiel de cette formation doit avoir lieu dans les quinze jours après le début des prises de vues ou, à titre exceptionnel lorsque les circonstances particulières du tournage le justifient, lors de la dernière semaine de la préparation du tournage. En ce qui concerne les séries, le module en présentiel est suivi pour chaque nouvelle saison.

        Les entreprises de production déléguées justifient, lors du dépôt de la demande d'autorisation définitive, qu'au moins l'ensemble des salariés suivants ont suivi les deux modules de la formation :

        - le directeur de production ;

        - le réalisateur ;

        - le directeur de la photographie ;

        - le chef opérateur du son ;

        - le créateur de costumes ;

        - le chef décorateur ;

        - le régisseur général ;

        - le 1er assistant réalisateur ;

        - les artistes-interprètes dont la présence est requise pour au moins 50 % du nombre de jours de tournage prévus dans le plan de travail ;

        - les autres salariés dont la présence est requise par le plan de travail le jour du module en présentiel.

        Les entreprises peuvent également justifier que ces mêmes salariés avaient déjà suivi ce module au cours des six mois précédant la date du module en présentiel organisé au titre du tournage concerné

        Le temps dédié au module en présentiel de la formation est assimilé à du temps de travail effectif.

        La méconnaissance de la condition prévue au présent article donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


        Conformément à l'article 4 de la délibération n° 2025/CA/12 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520146X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er mai 2026.

      • Article 122-17-2

        Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

        Création Délibération n°2024/CA/17 du 27 juin 2024 - art. 1

        L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction, d'initiative française ou étrangère, pour laquelle l'entreprise de production déléguée établie en France engage au moins un enfant de moins de seize ans sont subordonnés à l'obligation, pour cette entreprise, d'embaucher un responsable des enfants tel que défini par la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.

        La méconnaissance de cette obligation donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


        Conformément à l'article 3 de la délibération n° 2024/CA/17 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.

        Les entreprises de production déléguées qui, à cette date, ont déjà adressé leur demande d'agrément des investissements remettent uniquement le contrat de travail et les bulletins de salaire du responsable des enfants lors de la demande d'agrément de production.

    • Article 122-18

      Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/18 du 27 juin 2024 - art. 1

      Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, documentaire ou animation, ou à la production de jeux vidéo, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée :

      1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre ;

      2° Lors de la remise du coût définitif de production ou lorsque l'aide concernée est sollicitée après achèvement de l'œuvre, un bilan définitif détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre.

      Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l'hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets.

      Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


      Conformément à l'article 2 de la délibération n° 2024/CA/18 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le devis de production est remis pour l'attribution d'une aide, à compter du 1er mars 2025.

      Les dispositions du 2° de l'article 122-18 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de ladite délibération s'appliquent également aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le coût définitif de production est remis, à compter du 1er mars 2025 ou qui font l'objet d'une demande d'aide après achèvement, à compter de cette date.