Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 110-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée, sont fixées par le présent règlement général.

    • Article 110-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures prévues par les dispositions du présent règlement général qui fixent les conditions générales de leur attribution.

    • Article 110-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée conjointement ou en partenariat avec d'autres personnes publiques ou avec des personnes privées.
      Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés par les dispositions du présent règlement général auxquels ils se rapportent.
      Ces aides sont assimilées aux aides mentionnées à l'article 110-2 pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article 110-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières peuvent être attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
      Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et leurs conditions d'attribution sont fixées par convention avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par l'article 10 de la même loi, son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ainsi que, le cas échéant, son arrêté d'application du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier.

    • Article 110-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer :
      1° A la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée gérés par la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC). Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC ;
      2° Au fonctionnement de fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales. Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées.

      • Article 120-1

        Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/15 du 26 juin 2025 - art. 2

        Aux fins du présent règlement général on entend par :

        " Abonné à une chaîne numérique " : toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public.

        " Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant " : une œuvre fondée sur la captation ou la recréation audiovisuelle d'un spectacle, préexistant ou non, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l'enregistrement.

        " Aides financières automatiques " : des aides donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.

        " Aides financières sélectives " : des aides attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation conformément à l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée.

        " Case de programmation " : une tranche horaire identifiable par le public pendant laquelle des œuvres sont diffusées de manière régulière et récurrente.

        " Chaîne numérique " : un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur uneplateforme sociale.

        " Communauté d'intérêts économiques " : une situation dans laquelle se trouve un ensemble d'entreprises ou d'établissements de spectacles cinématographiques qui est notamment caractérisée lorsque ces entreprises ou établissements sont constitués sous forme de société commerciale dont les associés ou actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.

        " Contrôle " : le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

        " Coproduction financière " : coproduction internationale d'une œuvre cinématographique admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.

        " Documentaire de création : une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi témoignant d'un point de vue singulier d'auteur et d'une intention particulière de réalisation.

        " Ecran géant " : un écran d'au moins vingt mètres de largeur.

        " Ecran immersif " : un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.

        " Editeur de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public " : une personne ayant procédé à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée.

        " Effets visuels numériques " : des travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.

        " Entreprise de production déléguée " : une entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. Elle agit au nom et pour le compte de l'autre ou des autres entreprises de production et est expressément désignée à cet effet dans le contrat de coproduction. Est regardée comme entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les fonctions précitées.

        " Entreprise établie en France " : une entreprise exerçant effectivement une activité en France au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.

        " Entreprise ou organisme relevant des industries techniques " : une entreprise ou un organisme qui, par les équipements et prestations techniques fournis, participe au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.

        " Espace éditorialisé " : un espace identifiable par le public dédié à la mise à disposition d'un ensemble d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et présenté comme tel.

        " Etablissement de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation " : un établissement exploité par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques. Cette condition est appréciée au cours des deux années civiles précédant l'année au cours de laquelle l'attribution de l'aide est sollicitée.

        " Etat européen " : un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est assimilé à un Etat européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe.

        " Exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques " : une personne titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.

        " Groupe d'entreprises " : un ensemble d'entreprises liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce.

        " Jeu vidéo " : tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non, tel que défini au II de l'article 220 terdecies du code général des impôts.

        " Magazine " : une émission régulière composée de plusieurs rubriques et ayant généralement pour but la vulgarisation des sujets abordés.

        " Musiques actuelles " : les musiques entrant dans le champ de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label " Scène de Musiques Actuelles-SMAC ".

        " Œuvre audiovisuelle " : une œuvre qui n'est pas destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

        " Œuvre audiovisuelle de courte durée " : une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure.

        " Œuvre cinématographique " : une œuvre qui fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, à l'exception de celle qui donne lieu à une des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.

        " Œuvre cinématographique d'initiative française " : une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ainsi qu'une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.

        " Œuvre cinématographique d'initiative étrangère " : une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues à la définition de l'œuvre cinématographique d'initiative française.

        " Œuvre cinématographique de courte durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.

        " Œuvre cinématographique de longue durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.

        " Œuvre cinématographique du patrimoine " : une œuvre ayant fait l'objet d'une première représentation en salles de spectacles cinématographiques il y a au moins trente ans.

        " Œuvre cinématographique ou audiovisuelle européenne " : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

        " Œuvre cinématographique peu diffusée " : une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de quatre-vingts établissements de spectacles cinématographiques.

        " Œuvre d'animation " : une œuvre dont la réalisation repose spécifiquement sur la mise en mouvement d'un récit image par image ou par tout procédé de synthèse pour l'essentiel de sa durée.

        " Œuvre d'expression originale française " : une œuvre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

        " Œuvre de fiction " : une œuvre fondée sur une construction narrative fictive et des personnages caractérisés, réalisée pour l'essentiel de sa durée en prises de vues réelles avec le concours d'artistes-interprètes.

        " Œuvre immersive " : une création audiovisuelle qui propose une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion.

        " Œuvre unitaire " : une œuvre audiovisuelle autre qu'un épisode de série.

        " Plateforme numérique " : un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

        “Plateforme sociale” : un service fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques, ayant pour objet principal le partage de contenus audiovisuels, ou pour lequel ce partage représente une fonctionnalité essentielle, et dans le cadre duquel le fournisseur n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mis à disposition mais en détermine l'organisation.

        " Recette réalisée en salle " : le produit résultant de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

        " Résidence de création " : une structure d'accueil, publique ou privée, qui met temporairement à disposition d'un ou plusieurs artistes un lieu de travail accompagné des moyens techniques et financiers, y compris des prestations de consultation exercées par des professionnels, pour concevoir, écrire une œuvre ou préparer sa réalisation.

        " Ressortissants français ou assimilés " : des personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. Sont également considérés comme assimilés aux citoyens français les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        " Saison " : un ensemble cohérent d'épisodes d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série ou de collection.

        " Semaine cinématographique " : un cycle de sept jours consécutifs tel que défini à l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.

        " Service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.

        " Service de télévision " : un service de télévision tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.

        " Vidéomusique " : une œuvre audiovisuelle mettant en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans parole.


        Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/15 du 26 juin 2025 (MICK2520159X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de 1er janvier 2026.
        Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.

        • Article 121-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides.
          La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après :
          1° En contrepartie des aides financières à la création, à la diffusion et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
          a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
          b) Bandes annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
          c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ;
          2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ;
          3° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres et des présentations vidéo des projets fournis dans le dossier de demande, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
          a) Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
          b) Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
          4° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ;
          5° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa ;
          6° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
          A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés.
          Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle.

        • Article 121-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le bénéfice et le versement des aides financières sont subordonnés au respect de leurs conditions d'attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides.
          Le non-respect de ces conditions, y compris l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause.
          Cette obligation de reversement ne peut être levée qu'à titre exceptionnel par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire précisant les circonstances particulières permettant de justifier l'absence de reversement.

        • Article 121-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsque l'aide financière donne lieu à l'établissement d'une convention avec le bénéficiaire, et sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement général, les modalités de versement et, le cas échéant d'amortissement, de l'aide financière ainsi que les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement sont fixées par la convention. La convention peut également prévoir une dérogation au délai de caducité de la décision conditionnant le versement de l'aide prévu à l'article 121-7.

        • Article 121-5

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Afin de permettre le versement d'une aide à un bénéficiaire, celui-ci fournit, selon les procédures instituées par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée.

        • Article 121-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsque l'aide dont le reversement est requis est une aide financière automatique sous forme d'allocation d'investissement, le montant reversé est imputé sur le compte automatique dès lors que les sommes concernées ne sont pas atteintes par le délai de péremption.

        • Article 121-6-1

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Création Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

          Une aide financière ne peut être versée à une entreprise ayant fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

          Cette disposition ne s'applique pas aux aides subordonnées au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ou à celles attribuées dans le cadre d'un régime d'aides destiné à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ou de régimes d'aides couverts par l'article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        • Article 121-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés.

        • Article 121-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.

        • Article 121-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les délais mentionnés aux articles 121-7 et 121-8 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide.
          Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire et sur justification des motifs de sa demande. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, la prolongation ne peut excéder un an.

          • Article 122-2

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière remettent un dossier comprenant :
            1° Un formulaire relatif aux renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ;
            2° Les documents justificatifs propres à chaque aide, énumérés aux annexes comprises dans le présent règlement général ;
            3° Les documents et renseignements nécessaires à la vérification du respect des conditions générales d'éligibilité, mentionnés aux articles 122-9,122-12 à 122-14,122-17 et 122-18.
            Le Centre national du cinéma et de l'image animée informe le demandeur des modalités pratiques du dépôt de la demande en précisant le nombre d'exemplaires à fournir, ainsi que leur mode de communication, y compris sous forme de téléservice, et, le cas échéant, les dates et délais impartis.
            Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires.

          • Article 122-3

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication aux tiers s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi.

          • Article 122-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée.
            Les commissions statuent, le cas échéant, après consultation de comités de lecture ou de lecteurs à titre individuel.

          • Article 122-5

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La consultation préalable de comités de lecture ou de lecteurs s'effectue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
            1° Seuls les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de comités de lecture ou de lecteurs sont soumis pour avis à la commission. En cas d'avis défavorable des comités de lecture ou des lecteurs, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée statue sur la demande au vu de ce seul avis. Il peut toutefois, s'il l'estime utile, soumettre le projet pour avis à la commission ;
            2° L'ensemble des projets est soumis, pour avis, à la commission, après examen préparatoire par les comités de lecture ou les lecteurs indiquant leur recommandation.

          • Article 122-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut en outre consulter, s'il l'estime utile, toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.

          • Article 122-7

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Conformément à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée, les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

          • Article 122-8

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.

          • Article 122-9

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            I.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
            1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
            2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
            3° Une copie de la déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts. Sauf disposition contraire l'entreprise fournit la dernière déclaration en date.
            II.-En outre, les entreprises soumises à une condition relative à leur contrôle doivent :
            1° Remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat européen ;
            2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre qu'un Etat européen. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision.

          • Article 122-10

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Conformément à l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
            En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées.

            • Article 122-11

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis.

            • Article 122-12

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes :
              1° Une attestation de versement, délivrée par l'organisme désigné pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
              2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
              3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ;
              4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
              5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage et du fonds de garantie des salaires ;
              6° Une attestation de versement, délivrée par le Service interprofessionnel de santé au travail centre médical de la Bourse (SIST CMB), de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
              7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
              8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires.

            • Article 122-13

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
              Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.

            • Article 122-14

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

            • Article 122-16

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
              Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de lutte contre le travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.

            • Article 122-17

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              L'attribution et le versement de toute aide financière sont subordonnés au respect, par la personne bénéficiaire, de ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre de mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail.
              La méconnaissance de cette condition donne lieu au refus de l'aide.
              La personne sollicitant l'attribution d'une aide financière décrit, dans le dossier de demande, les mesures qu'elle a prises, notamment :


              -la mise en place d'un dispositif d'information dans les lieux de travail, y compris les lieux de tournage, sur les textes de référence définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel, sur les actions en justice ouvertes en matière de harcèlement sexuel et sur les coordonnées des autorités et services compétents ;
              -la désignation d'un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, lorsqu'elle est obligatoire ;
              -l'élaboration d'une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel ;
              -la mise à disposition d'une cellule d'alerte et d'écoute ;
              -le suivi d'une formation, proposée par l'intermédiaire du Centre national du cinéma et de l'image animée, destinée au représentant légal ou à une personne dûment mandatée par lui en charge des questions de prévention du harcèlement sexuel, ou, pour les entreprises créées depuis moins de six mois à la date de la demande d'aide, l'inscription à cette formation ;
              -un rappel du rôle d'information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ;
              -la signature d'une charte avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise.

            • Article 122-17-1

              Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

              Modifié par Délibération n°2025/CA/34 du 2 décembre 2025 - art. 2

              L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre fiction majoritairement tournées en France sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, d'une formation destinée à prévenir les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel.

              Cette formation, proposée par l'opérateur de compétences AFDAS agréé par arrêté du ministre du travail du 29 mars 2019, comprend un module en distanciel et un module en présentiel sur le tournage devant avoir lieu au plus tard quinze jours après le début des prises de vues.

              Les entreprises de production déléguées justifient, lors du dépôt de la demande d'agrément de production, qu'au moins l'ensemble des salariés suivants ont suivi les deux modules de la formation :

              - le directeur de production ;

              - le réalisateur ;

              - le directeur de la photographie ;

              - le chef opérateur du son ;

              - le créateur de costumes ;

              - le chef décorateur ;

              - le régisseur général ;

              - le 1er assistant réalisateur ;

              - les artistes-interprètes assurant les rôles de personnages apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre ;

              - les autres salariés dont la présence est requise par le plan de travail le jour du module en présentiel.

              Les entreprises peuvent également justifier que ces mêmes salariés avaient déjà suivi ce module au cours des six mois précédant la date du module en présentiel organisé au titre du tournage concerné.

              La méconnaissance de la condition prévue au présent article donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


              Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2025/CA/34 du 2 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 122-17-1-1

              Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025

              Modifié par Délibération n°2025/CA/34 du 2 décembre 2025 - art. 3

              L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, dont le tournage est d'une durée supérieure à quinze jours et est majoritairement réalisé en France, sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, de la formation prévue à l'article 122-17-1.

              Le module en présentiel de cette formation doit avoir lieu dans les quinze jours après le début des prises de vues ou, à titre exceptionnel lorsque les circonstances particulières du tournage le justifient, lors de la dernière semaine de la préparation du tournage. En ce qui concerne les séries, le module en présentiel est suivi pour chaque nouvelle saison.

              Les entreprises de production déléguées justifient, lors du dépôt de la demande d'autorisation définitive, qu'au moins l'ensemble des salariés suivants ont suivi les deux modules de la formation :

              - le directeur de production ;

              - le réalisateur ;

              - le directeur de la photographie ;

              - le chef opérateur du son ;

              - le créateur de costumes ;

              - le chef décorateur ;

              - le régisseur général ;

              - le 1er assistant réalisateur ;

              - les artistes-interprètes dont la présence est requise pour au moins 50 % du nombre de jours de tournage prévus dans le plan de travail ;

              - les autres salariés dont la présence est requise par le plan de travail le jour du module en présentiel.

              Les entreprises peuvent également justifier que ces mêmes salariés avaient déjà suivi ce module au cours des six mois précédant la date du module en présentiel organisé au titre du tournage concerné

              Le temps dédié au module en présentiel de la formation est assimilé à du temps de travail effectif.

              La méconnaissance de la condition prévue au présent article donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


              Conformément à l'article 4 de la délibération n° 2025/CA/12 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520146X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er mai 2026.

            • Article 122-17-2

              Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

              Création Délibération n°2024/CA/17 du 27 juin 2024 - art. 1

              L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction, d'initiative française ou étrangère, pour laquelle l'entreprise de production déléguée établie en France engage au moins un enfant de moins de seize ans sont subordonnés à l'obligation, pour cette entreprise, d'embaucher un responsable des enfants tel que défini par la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.

              La méconnaissance de cette obligation donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


              Conformément à l'article 3 de la délibération n° 2024/CA/17 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.

              Les entreprises de production déléguées qui, à cette date, ont déjà adressé leur demande d'agrément des investissements remettent uniquement le contrat de travail et les bulletins de salaire du responsable des enfants lors de la demande d'agrément de production.

          • Article 122-18

            Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/18 du 27 juin 2024 - art. 1

            Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, documentaire ou animation, ou à la production de jeux vidéo, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée :

            1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre ;

            2° Lors de la remise du coût définitif de production ou lorsque l'aide concernée est sollicitée après achèvement de l'œuvre, un bilan définitif détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre.

            Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l'hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets.

            Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

            L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.


            Conformément à l'article 2 de la délibération n° 2024/CA/18 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le devis de production est remis pour l'attribution d'une aide, à compter du 1er mars 2025.

            Les dispositions du 2° de l'article 122-18 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de ladite délibération s'appliquent également aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le coût définitif de production est remis, à compter du 1er mars 2025 ou qui font l'objet d'une demande d'aide après achèvement, à compter de cette date.

          • Article 123-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque bénéficiaire, un compte dit " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte.
            L'inscription de ces sommes sur le compte ne crée pas de droits acquis au profit de son titulaire. Leur bénéfice est subordonné à la délivrance d'une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée autorisant leur investissement.
            En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée et les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, l'investissement des sommes fait l'objet de deux décisions d'autorisation :


            -une première décision allouant les sommes par anticipation et à titre provisoire sous réserve de l'obtention d'une décision d'attribution à titre définitif ;
            -une seconde décision attribuant les sommes à titre définitif.

          • Article 123-2

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 2


            Les comptes automatiques sont dénommés :

            1° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée : " compte automatique production cinéma " ;

            2° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la distribution cinématographique : " compte automatique distribution cinéma " ;

            3° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques : " compte automatique exploitation cinéma " ;

            4° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles : " compte automatique production audiovisuelle " ;

            5° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques : " compte automatique édition vidéo " ;

            6° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la diffusion en ligne : " compte automatique diffusion en ligne " ;

            7° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : " compte automatique promotion à l'étranger ".


            Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 123-3

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
            Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

          • Article 123-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
            Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.

          • Article 123-5

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit.

          • Article 123-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur un compte automatique peuvent être reportées sur un autre compte automatique exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité concernée par le titulaire de cet autre compte.
            En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production d'œuvres audiovisuelles et les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, le report peut porter sur une partie des sommes inscrites sur le compte automatique en cas de reprise complète d'une branche autonome d'activité.
            L'appréciation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée porte sur la réalité et le caractère complet de la reprise d'activité au regard, notamment, des statuts de l'entreprise qui reprend l'activité et des documents contractuels entre cette entreprise et le titulaire du compte faisant état de la nature et des conditions de l'opération et mentionnant l'ensemble des éléments repris attachés à l'activité.
            Lorsque l'entreprise titulaire du compte automatique fait l'objet de l'une des procédures prévues au Livre VI du code de commerce, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se prononce également au vu des décisions de justice intervenues dans le cadre de cette procédure.
            Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le bénéficiaire de la reprise complète d'activité ou de la reprise complète d'une branche autonome d'activité n'est pas encore titulaire d'un compte automatique. Dans ce cas, il est procédé à l'ouverture d'un compte automatique à son nom sur lequel sont reportées les sommes correspondantes.

          • Article 123-7

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le transfert par le titulaire d'un compte automatique exploitation cinéma des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique exploitation cinéma n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
            Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.

        • Article 123-8

          Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

          Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 3


          L'investissement des sommes inscrites sur un compte automatique par le titulaire de ce compte doit être effectué dans l'un des délais fixés comme suit pour chaque catégorie d'aides concernée :

          1° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

          2° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques, dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

          3° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit ont été calculées ;

          4° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte ;

          5° En ce qui concerne les aides financières automatiques à l'édition vidéographique, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

          6° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la diffusion en ligne, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

          7° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées.


          Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 123-10

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
            Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
            Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.

          • Article 123-12

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
            Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
            Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement.
            Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.

          • Article 123-13

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
            L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.

          • Article 123-14

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.

      • Article 131-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les membres des commissions consultatives sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
        Les membres des comités de lecture ou les lecteurs à titre individuel, sont nommés dans les mêmes conditions.

      • Article 131-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
        Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.

      • Article 132-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
        Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

      • Article 132-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.

      • Article 132-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'objet de ces délibérations.
        Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire.

      • Article 132-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le membre d'une commission qui s'est trouvé dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission et s'est déporté pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à cette délibération avec les autres membres de la commission.

      • Article 132-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.

      • Article 132-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.

      • Article 132-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

      • Article 132-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre.
        Ces obligations s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-6 et 133-7.

      • Article 133-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent chapitre.

      • Article 133-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
        A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
        Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

      • Article 133-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article 133-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article 133-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
        Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
        La réunion de la commission peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

      • Article 133-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
        Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      • Article 133-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
        Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.

      • Article 133-9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
        Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      • Article 133-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.

      • Article 133-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation.

      • Article 133-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
        Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article 133-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
        Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.