Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 31/03/1978En vigueur depuis le 31 mars 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 123-12

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement.
Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.