Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L421-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 34

      Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles :

      1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

      2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;

      8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;

      11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;

      15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

      16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12.

    • Article L421-2

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 35

      Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 :

      1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ;

      2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.

    • Article L422-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 36

      Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

      1° Un avertissement ;

      2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

      3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

      a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

      b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

      4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

      5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

      6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

      7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

      Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

    • Article L422-2

      Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.

    • Article L422-3

      Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

      1° Un avertissement ;

      2° Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

      3° Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

      4° Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

    • Article L423-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

      La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

      1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

      3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

      4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

      5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

      6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

      7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

      8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

      9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

      10° Une personne qualifiée en droit public ;

      11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

      Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

      Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

      Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

      Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

    • Article L423-2

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article L423-3

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.

      Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.

      Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

    • Article L423-4

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    • Article L423-5

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

      Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article L423-6

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.

    • Article L423-8

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.

    • Article L423-9

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article L423-10

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.

      Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

    • Article L423-12

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

      La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.

    • Article L424-1

      Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

      Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

      Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article L425-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 39

      Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.