Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 26/07/2009En vigueur depuis le 26 juillet 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L423-1

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

10° Une personne qualifiée en droit public ;

11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.