Article L411-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
I. – Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.
Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.
II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.
Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.
Article L411-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.
2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article L. 331-19 dudit code.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.
Article L412-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public.
Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.
Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.
Article L412-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Article L412-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.
Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues.
Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.
Article L412-4
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article L. 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide.
Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu.
Article L413-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.
Article L413-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2011Version en vigueur depuis le 30 septembre 2011
Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.
Article L413-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.
Article L413-4
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.
Article L414-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés à l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
Article L414-2
Version en vigueur du 30/09/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 32
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.
La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L414-3
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2029
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article L414-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Article L415-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L421-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles :
1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;
11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12.Article L421-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 :
1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ;
2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Article L422-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :
a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;
7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
Article L422-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.
Article L422-3
Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
4° Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
Article L423-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.
La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;
3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;
4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;
5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;
6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;
7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;
8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;
10° Une personne qualifiée en droit public ;
11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.
Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.
Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.
Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
Article L423-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L423-3
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
Article L423-4
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article L423-5
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L423-6
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.
Article L423-7
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.
Article L423-8
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.
Article L423-9
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article L423-10
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.
Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.
Article L423-11
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
Article L423-12
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.
Article L423-13
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L424-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article L425-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Article L431-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations de contrôle effectuées en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 à l'article L. 412-4.
Article L432-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.
Article L432-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2029
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
Article L432-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.
La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.
Article L433-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 7
Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
Article L434-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 425-1.
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Article L441-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
Article L442-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle.
Article L443-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.