Article L421-1
Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles :
1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;
11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12.