Article 9
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
- le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer ;
- toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est nécessaire pour l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de gare ;
- le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables.