Article R115-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.
Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
La commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 est la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024. Cette commission rend l'avis prévu à l'article L. 115-3 dans les conditions prévues par ce décret et par les dispositions de la présente section.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande.
Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant l'expiration du délai, prolonger celui-ci dans la limite de dix-huit mois supplémentaires.
La commission notifie son avis aux personnes concernées dans le délai mentionné au premier alinéa.
Dans les cas où la commission se saisit de sa propre initiative, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables. Lorsqu'à l'issue de son instruction, elle conclut à l'existence d'une spoliation, elle notifie son avis aux personnes concernées.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7, pour le restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième alinéa de l'article L. 115-2.
Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne publique.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R115-11
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.
Cet Etat indique dans sa demande :
1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;
2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;
3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;
4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.
Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.Article R115-12
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture.
La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de l'établissement public concerné. Le ministre chargé de la culture peut demander à la personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés la transmission dans un délai qu'il fixe de tout élément en sa possession permettant d'apprécier si les conditions fixées à l'article L. 115-5 sont réunies.
II.-Lorsque la demande concerne des restes humains dont l'identification est incertaine, le comité scientifique prévu à l'article L. 115-7 est constitué en concertation avec l'Etat demandeur. Les membres sont choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire. Ceux désignés au nom du Gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture après consultation, le cas échéant, du ministre de tutelle de l'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 115-11.
Le comité détermine les modalités d'organisation de ses travaux. Les conditions d'exercice de sa mission sont formalisées par l'adoption d'un document de cadrage qui fixe une date prévisionnelle de fin de ses travaux que le comité peut modifier en fonction de leur progression.
Il conduit tous les travaux documentaires, archivistiques et scientifiques, y compris anthropologiques, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le rapport du comité scientifique est adressé aux personnes publiques concernées.Article R115-13
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.
Article R115-14
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.