Article 33
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les missions confiées à l'architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction.
L'architecte adapte le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens dont il dispose qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte employeur s'assure de la compétence de ses collaborateurs. Il confie à chacun d'eux, qu'ils soient architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification et les met en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils consacrent leur activité, et d'exercer leurs responsabilités.
Il les rémunère en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu'ils assument.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte s'abstientde donner toute appréciation erronée concernant son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.
Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus.
Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il obtient au préalable du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.
L'architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que :
- la perte de la confiance manifestée par son client ;
- la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ;
- une situation susceptible de porter atteinte à son indépendance ;
- la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits.
A ce titre, il reçoit des différents prestataires les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client assortis, selon l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Lorsque l'architecte assiste son client pour les réceptions des travaux, il vise les procès-verbaux dressés à cette occasion.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les architectes associés veillent aux règles propres à leur mode d'exercice ; ils s'informent mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus, toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste dans un délai d'un mois à compter de cette modification.