Code de la route

Version en vigueur au 21/10/2007Version en vigueur au 21 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R235-5

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV, VI JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

    - examen clinique ;

    - prélèvement biologique ;

    - recherche et dosage des stupéfiants.

  • Article R235-6

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 mai 2012

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, VII JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

    Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

  • Article R235-7

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016

    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

  • Article R235-8

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

    Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article R235-9

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 05/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 05 janvier 2012

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, VIII JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.

    Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.

  • Article R235-10

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 mai 2012

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IX JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

  • Article R235-11

    Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016

    Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, X JORF 1er avril 2003
    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

    De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.

    En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

    La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.