Article R235-1
Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, II JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
Article R235-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, II JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
Article R235-3
Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
Article R235-4
Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, V JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
Article R235-5
Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV, VI JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
Article R235-6
Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 mai 2012
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, VII JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
Article R235-7
Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
Article R235-8
Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 mai 2012
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article R235-9
Version en vigueur du 01/04/2003 au 05/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 05 janvier 2012
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, VIII JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
Article R235-10
Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 mai 2012
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IX JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
Article R235-11
Version en vigueur du 01/04/2003 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 août 2016
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, X JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
Article R235-12
Version en vigueur du 01/04/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 avril 2003 au 02 août 2008
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Article R235-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.